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Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly             19/23

                   - plus rarement ex aequo et bono.
                  Ensuite, le compromis peut, éventuellement, inviter l’organe arbitral à statuer comme amiable
            compositeur. Dans ce cas, il l’habilite à rendre une décision transactionnelle inspirée de considéra-
            tions d’opportunité ou d’utilité pratique - inspirée par l’appréciation des besoins à satisfaire ou des
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            intérêts à sauvegarder .
                  Enfin, le compromis peut confier à l’organe arbitral le soin de se prononcer aussi sur les diffi-
            cultés à venir, en réglant les intérêts futurs des parties. C’est ce qu’on appelle le règlement d’inté-
            rêts ou arbitrage réglementaire.

            2 - Le principe du contradictoire et sa mise en œuvre
                   Il découle du principe général de l’égalité des parties dans la procédure arbitrale. Les arbitres
            et les agents des parties jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ce principe. Selon le Modèle
            de règles, « les parties ont le droit de nommer auprès du tribunal des agents spéciaux, avec la mission
            de servir d’intermédiaire entre elles et le tribunal. » Au contraire de l’arbitre, l’agent est le représen-
            tant officiel de l’État qui l’a nommé. Les parties sont également autorisées à charger des conseils ou
            avocats de la défense de leurs droits et intérêts devant le tribunal. Dans le cas d’une protection diplo-
            matique, le particulier peut être admis à plaider sa cause.
                   La procédure arbitrale comporte normalement deux phases : instruction écrite, instruction
            orale. Seule l’instruction écrite est pratiquée dans l’arbitrage par chef d'État.


            a - L’instruction écrite
                  L’article 63 de la convention de La Haye du 18 octobre 1907 dispose : “ L’instruction écrite
            consiste dans la communication faite par les agents respectifs aux membres du tribunal et à la partie
            adverse des mémoires, des contre-mémoires et au besoin des répliques. Les parties y joignent toutes
            pièces et documents invoqués dans la cause. ”
                  Concrètement, la nomenclature des divers actes de la procédure écrite se présente comme suit:
                   - La requête ou mémoire : l’acte par lequel un État porte sa demande devant le tribunal arbitral
            constitué pour connaître de l’affaire. Elle comprend aussi l’énoncé des moyens de droit et de fait;
                   - La réponse ou contre-mémoire : l’ensemble des moyens de droit et de fait par lesquels le
            défendeur conteste les prétentions du demandeur ou soulève des exceptions à l’encontre de celles-ci;
                   - La réplique : acte par lequel le demandeur répond au contre-mémoire du défendeur;
                   - La duplique : acte par lequel le défendeur répond à la réplique du demandeur;
                   - La demande additionnelle : elle est présentée sous forme de conclusions ou de modifications.
            Elle étend la portée de la demande initiale, d’où parfois des contestations sur sa recevabilité;
                   - La demande reconventionnelle : c’est une demande incidente formée par le défendeur contre
            le demandeur. Elle doit se rattacher à la demande initiale par un lien de connexité;
                   - Les conclusions finales : selon la convention de La Haye, “ c’est un résumé précis et concis
            de la demande motivée de chacune des parties ”. Ce résumé est remis au tribunal à la fin de la procé-
            dure écrite.
                  Lorsque les parties soutiennent initialement des réclamations connexes, chacune d’elles se pré-
            sente à la fois comme demanderesse et défenderesse.
                  Dans une telle hypothèse, le compromis prescrit le dépôt simultané des mémoires, contre-mé-
            moires et, éventuellement, d’autres pièces.

            b - L’instruction orale
                  Sa nécessité a été contestée. Elle joue cependant un rôle important dans la technique de l’arbi-
            trage. En effet, elle ne constitue pas une répétition pure et simple de l’instruction écrite. Elle la déve-
            loppe, la précise et, parfois, l’amplifie. Bien peu de compromis l’excluent expressément.







            1  Selon le Dictionnaire du droit international, l’arbitre se fonde alors sur ses convenances personnelles.
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