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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  18/63

            II - Le domaine de compétence des juridictions administratives


            A - Le partage des compétences avec les juridictions judiciaires


                   Il est dominé par le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
                   Rappel :
                     ƒ Loi des 16-24 août 1790, article 13 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront
            toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de
            quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs
            pour raison de leurs fonctions. »
                   Devant l’indocilité manifeste des juges, l'interdiction est réitérée.
                     ƒ Décret du 16 fructidor an III, article unique : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de
            connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. »
                   Une interprétation littérale de ces textes aurait conduit à exclure que le juge judiciaire puisse
            trancher un litige impliquant l'administration. Mais, c'est une interprétation libérale - constructive -
            qui a prévalu.

            1 - Les critères généraux du partage
                   Il s'agit de deux couples de critères :
                     1. Gestion publique - gestion privée. L'administration peut prendre deux types d'actes. Le
                        premier type est représenté par des actes qui se rattachent à la gestion publique ou à la
                        puissance publique. Le second type regroupe des actes liés à la gestion privée. Les litiges
                        concernant les premiers relèvent du juge administratif, les litiges provoqués par les se-
                        conds relèvent du juge judiciaire.
                     2. Réserve traditionnelle - réserve naturelle de compétence. La tradition ou la nature des
                        choses impliquent que certains litiges soient toujours confiés au juge judiciaire.

            a - Le domaine de compétence des juridictions administratives selon le critère
            de la gestion publique

                        le contentieux des décisions administratives. Il existe des exceptions, par exemple, les
                        actes pris par le Conseil de la concurrence - Cf. supra Introduction générale. ;
                        le contentieux des contrats administratifs ;
                        le contentieux du domaine public ;
                        le contentieux des services publics administratifs : un litige engendré par le fonctionne-
                        ment d'un service public administratif ou né à l'occasion de son fonctionnement ou de sa
                        gestion relève du juge administratif. Il importe peu que le litige mette aux prises l'admi-
                        nistration avec une personne privée ou avec une autre personne publique ;
                        le contentieux de la police administrative.


            b - Le domaine de compétence des juridictions judiciaires selon le critère de la
            gestion privée
                        le contentieux des contrats de droit privé conclus par l'administration ;
                        le contentieux de la gestion extracontractuelle du domaine privé : exception faite des liés
                        provoqués par les actes qui en sont détachables - CE, Sect., 10 mars 1995, Commune de
                        Digne; refus d’aliéner une dépendance dudit domaine ;
                        le contentieux de la police judiciaire ;
                        le contentieux des services publics industriels et commerciaux : TC, 22 janvier 1921, So-
                        ciété commerciale de l’Ouest africain. Les litiges nés des relations du service avec les
                        usagers ou les tiers sont de la compétence du juge judiciaire.
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