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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 19/63
Illustration : Un usager conclut un contrat avec le service public industriel et commercial. Ce contrat
est un contrat de droit privé même s'il renferme des clauses exorbitantes ; son contentieux est judiciaire - Cf.
supra Contrats. Et si l’usager subit un dommage, l’action devra être portée devant la juridiction judiciaire - y
compris en matière de travaux publics : TC, 24 juin 1954, Dame Galland. Même solution lorsque l'activité d'un
service public industriel et commercial a lieu sur le domaine public – TC, 17 novembre 2014, Chambre de
commerce et d’industrie de Perpignan et des Pyrénées Orientales c/ M Alfredo, n° 3965.
Si la victime du dommage est un tiers, le juge judiciaire est également compétent : TC, 11 juillet 1933,
Dame Mélinette ; sauf s’il s’agit d’un dommage de travaux publics : CE, Sect., 25 avril 1958, Veuve Barbaza.
Il faut également excepter les litiges engendrés par des actes réglementaires ou par l’exercice de prérogatives
de puissance publique : TC, 22 novembre 1993, Matisse.
Les agents du service public industriel et commercial se trouvent dans une situation de droit
privé. Les litiges les opposant au service public industriel et commercial ressortissent à la compétence
du juge judiciaire - sauf les litiges concernant le directeur ou le comptable public : CE, Sect., 8 mars
1957, Jalenques de Labeau.
c - Le domaine de compétence des juridictions judiciaires défini par la nature
des choses ou la tradition
i - Les solutions dictées par la nature des choses
Il s’agit de l'interprétation et de l'appréciation de la légalité des actes administratifs. Matter les
distingue en ces termes : « L’interprétation ne trouble pas, car elle suit, se conforme, applique. La déclara-
tion d’illégalité refuse cette application, […] elle trouble l’opération du corps administratif. » - Conclusions
sur TC, 16 juin, 1923, Septfonds, n° 00732 ; Rec. p. 498.
Illustration : Une juridiction judiciaire est compétemment saisie d'un litige. Elle constate qu'elle ne
peut trancher ce litige sans faire application d'un acte administratif. Or, elle observe, soit que cet acte est obscur,
soit que la légalité de cet acte est douteuse. Il se pose donc devant cette juridiction, soit une question d'inter-
prétation soit une question de légalité.
Si la juridiction judiciaire saisie peut elle-même y répondre, on dit qu'il s'agit d'une question
préalable. Sinon, il y a question préjudicielle.
Définitions :
1. Une question préalable est un point litigieux dont la solution, d’une part commande celle
du litige principal, et d’autre part peut être fournie par la juridiction devant laquelle le
problème se pose.
2. Une question préjudicielle est un point litigieux dont la solution, d’une part commande
celle du litige principal, et d’autre part doit être fournie par une juridiction différente de
celle devant laquelle le problème se pose.
La solution dans ces cas dépend de la matière civile ou pénale à laquelle se rattache le litige.
Ź Le juge statuant en matière civile a compétence pour interpréter les règlements adminis-
tratifs : TC, 16 juin, 1923, Septfonds, n° 00732.
En revanche, il ne peut
ni interpréter un acte administratif individuel,
ni apprécier la légalité d'un acte administratif réglementaire ou non.
Dans ces deux hypothèses, il doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit
prononcé.
Toutefois, le Tribunal des conflits a apporté deux restrictions (ou dérogations) à cette juris-
prudence dite Septfonds dont il résulte que le juge administratif est en principe seul compétent pour