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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  22/63

               4. La voie de fait
                  Nous exposerons
                     4.1 d’abord, l’ancienne définition, que vous n’êtes pas tenu (e) de retenir
                     4.2 puis, la définition actuelle, que vous avez l’obligation de retenir.


            ***Développements additionnels utiles (TD, concours, etc.) mais exclus des révisions***

                    [DÉBUT]
                  4.1 L’ancienne définition de la voie de fait (valable jusqu’au 17 juin 2013) :
                      Elle a été donnée par le Tribunal des conflits le 23 octobre 2000. Nous en présentons la version
            littérale (citation fidèle de la décision du Tribunal des conflits) et une version synthétique plus simple.

                        ƒ Version littérale de l’ancienne définition : « Considérant qu'il n'y a voie de fait justi-
                         fiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judi-
                         ciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que dans la mesure où l'ad-
                         ministration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une
                         décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une
                         liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la con-
                         dition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible
                         d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;[…] » - TC, 23 oc-
                         tobre 2000, Préfet de police c/ M. Boussadar, n° 3227.





                        ƒ Version synthétique (simple) de l’ancienne définition : Il y a voie de fait lorsque l'admi-
                         nistration porte gravement atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale
                         soit par l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régu-
                         lière, soit par l’édiction d’une décision manifestement insusceptible d'être rattachée à
                         un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.


                   Cette définition (susexposée) de la voie de fait sera abandonnée pour les raisons suivantes :
                     1. Les abus imputables aux requérants : « L’existence d’un juge civil des référés disposant, à la
            différence du juge administratif, de pouvoirs étendus pour statuer, dans l’urgence, en vue d’interdire ou faire
            cesser certaines actions de l’administration, a pu expliquer la tendance des justiciables et de leurs avocats à
            recourir de manière extensive à la notion de voie de fait pour saisir, à cette fin, les juridictions judiciaires. »
                     2. Le développement en parallèle des pouvoirs du juge administratif : pouvoir d’adresser des in-
            jonctions à l’administration (loi n° 95-125 du 8 février 1995), pouvoir reconnu au juge administratif, en matière
            de référé-liberté, de prendre « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle
            une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public
            aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » (loi n° 2000-
            597 du 30 juin 2000).
                     3. L’apparition, d’une concurrence, d’une dualité de compétence (judiciaire et administrative) en
            ce qui concerne la voie de fait. C’est ainsi que le Conseil d’État a reconnu au juge administratif des référés,
            en matière de voie de fait, des pouvoirs comparables à ceux du juge judiciaire - CE, 23 janvier 2013, Commune
                                  1
            de Chirongui, n° 365262 .


            1  « Considérant que, sous réserve que la condition d'urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés,
            saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de faire cesser
            une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale,
            quand bien même cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait ; » - CE, 23 janvier 2013, Commune de Chirongui,
            n° 365262.
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