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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 26/63
2 - Les solutions spécifiques
Elles dérogent aux critères généraux. Le juge administratif ou le juge judiciaire se retrouve
compétent alors qu'il ne devrait pas l'être selon les critères généraux.
a - Les litiges relevant par dérogation du juge administratif
1. Il s’agit d’abord de recours dirigés contre des personnes privées. S'agissant de personnes privées
chargées de gérer un service public administratif, la compétence du juge administratif est nor-
male. Le contentieux du service public administratif est, en effet, dévolu à la juridiction admi-
nistrative. Mais, dans certains cas, le juge administratif est compétent alors même qu'il ne s'agit
pas de personnes privées chargées de gérer un service public administratif. Dans ces hypo-
thèses, il y a dérogation aux critères généraux.
Exemples :
L’action dirigée contre un entrepreneur de travaux publics et tendant à la réparation d’un
dommage de travaux publics - loi du 28 pluviôse an VIII.
L’action formée par une personne publique contre une personne privée pour recouvrer
une créance de nature administrative. Par exemple, hôpital public réclamant à un usager
le paiement de ses frais de séjour ; ou encore personne publique se retournant contre l’un
de ses agents dont la faute personnelle a entraîné sa condamnation - Cf. infra Responsa-
bilité.
2. Il s’agit ensuite de contentieux particuliers. Par exemple,
Le contentieux des ventes d'immeubles du domaine privé de l'État,
Le contentieux de l’organisation du service public de la justice judiciaire - TC, 27 novembre
1952, Préfet de la Guyane, 01420.
***Développements additionnels utiles (TD, concours, etc.) mais exclus des révisions***
[DÉBUT]
b - Les litiges relevant par dérogation du juge judiciaire
1. L'action en responsabilité engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit
par les élèves ou les étudiants qui sont confiés aux membres de l’enseignement public à raison de
leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions - loi
du 5 avril 1937 codifiée à l’article L911-4 du code de l’éducation. Conditions : un élève ou un étudiant
se trouve sous la surveillance d'un membre de l’enseignement public. Un dommage est causé à l'élève
(ou à l’étudiant) ou par l'élève (ou par l’étudiant). La responsabilité de l'État est substituée à celle
dudit membre de l'enseignement, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par
la victime ou ses représentants. L'action récursoire peut être exercée par l'État soit contre le membre
de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l'action princi-
pale, le membre de l'enseignement public contre lequel l'État pourrait éventuellement exercer l'action
récursoire ne peut être entendu comme témoin.
2. L'indemnisation des victimes de terrorisme ou d’autres infractions pénales ;
3. L'indemnisation des personnes atteintes de sida post-transfusionnel - loi du 31 décembre 1991. Les
victimes peuvent s’adresser à la commission du fonds institué par cette loi. Les décisions de la com-
mission sont susceptibles de recours devant la cour d’appel de Paris. Mais les victimes ont également
la possibilité
d’engager, devant le juge judiciaire, la responsabilité des cliniques privées et des centres
privés de transfusion sanguine,
de mettre en jeu, devant le juge administratif, la responsabilité de l’État, des hôpitaux pu-
blics et des centres publics de transfusion sanguine.
Il existe, bien sûr, un mécanisme destiné à prévenir les cumuls d’indemnités.