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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  26/63

            2 - Les solutions spécifiques
                   Elles dérogent aux critères généraux. Le juge administratif ou le juge judiciaire se retrouve
            compétent alors qu'il ne devrait pas l'être selon les critères généraux.

            a - Les litiges relevant par dérogation du juge administratif
               1. Il s’agit d’abord de recours dirigés contre des personnes privées. S'agissant de personnes privées
                  chargées de gérer un service public administratif, la compétence du juge administratif est nor-
                  male. Le contentieux du service public administratif est, en effet, dévolu à la juridiction admi-
                  nistrative. Mais, dans certains cas, le juge administratif est compétent alors même qu'il ne s'agit
                  pas de personnes privées chargées de gérer un service public administratif. Dans ces hypo-
                  thèses, il y a dérogation aux critères généraux.


                  Exemples :
                        L’action dirigée contre un entrepreneur de travaux publics et tendant à la réparation d’un
                        dommage de travaux publics - loi du 28 pluviôse an VIII.
                        L’action formée par une personne publique contre une personne privée pour recouvrer
                        une créance de nature administrative. Par exemple, hôpital public réclamant à un usager
                        le paiement de ses frais de séjour ; ou encore personne publique se retournant contre l’un
                        de ses agents dont la faute personnelle a entraîné sa condamnation - Cf. infra Responsa-
                        bilité.

               2. Il s’agit ensuite de contentieux particuliers. Par exemple,
                        Le contentieux des ventes d'immeubles du domaine privé de l'État,
                        Le contentieux de l’organisation du service public de la justice judiciaire - TC, 27 novembre
                        1952, Préfet de la Guyane, 01420.
                ***Développements additionnels utiles (TD, concours, etc.) mais exclus des révisions***
            [DÉBUT]

            b - Les litiges relevant par dérogation du juge judiciaire

                  1. L'action en responsabilité engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit
                     par les élèves ou les étudiants qui sont confiés aux membres de l’enseignement public à raison de
                     leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions - loi
                     du 5 avril 1937 codifiée à l’article L911-4 du code de l’éducation. Conditions : un élève ou un étudiant
                     se trouve sous la surveillance d'un membre de l’enseignement public. Un dommage est causé à l'élève
                     (ou à l’étudiant) ou par l'élève (ou par l’étudiant). La responsabilité de l'État est substituée à celle
                     dudit membre de l'enseignement, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par
                     la victime ou ses représentants. L'action récursoire peut être exercée par l'État soit contre le membre
                     de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l'action princi-
                     pale, le membre de l'enseignement public contre lequel l'État pourrait éventuellement exercer l'action
                     récursoire ne peut être entendu comme témoin.
                  2. L'indemnisation des victimes de terrorisme ou d’autres infractions pénales ;
                  3. L'indemnisation des personnes atteintes de sida post-transfusionnel - loi du 31 décembre 1991. Les
                     victimes peuvent s’adresser à la commission du fonds institué par cette loi. Les décisions de la com-
                     mission sont susceptibles de recours devant la cour d’appel de Paris. Mais les victimes ont également
                     la possibilité
                             d’engager, devant le juge judiciaire, la responsabilité des cliniques privées et des centres
                             privés de transfusion sanguine,
                             de mettre en jeu, devant le juge administratif, la responsabilité de l’État, des hôpitaux pu-
                             blics et des centres publics de transfusion sanguine.
                  Il existe, bien sûr, un mécanisme destiné à prévenir les cumuls d’indemnités.
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