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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  27/63

                  4. L'action en responsabilité pour un dommage causé par un accident d'origine nucléaire - loi du 30
                     octobre 1968 ;
                  5. Les litiges en matière de propriété intellectuelle, et ce, même lorsque la responsabilité administratif
                     d'un service public est recherchée - loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'améliora-
                     tion de la qualité du droit ; TC, 7 juillet 2014, M. Minisini c/ Maison départementale des personnes
                     handicapées de Meurthe-et-Moselle, n° 3954 ;  TC, 7 juillet 2014, M. Minisini c/ Département de
                     Meurthe-et-Moselle, n° 3955 ;
                  6. L'action en responsabilité contre une personne publique ou une entreprise de travaux publics pour
                     un dommage causé par un véhicule - loi du 31 décembre 1957, par dérogation à la loi des 16-24 août
                     1790.
                             Raison :  le juge judiciaire est déjà compétent pour statuer sur un accident causé par un
                             véhicule privé. Or il n'y a pas de différence de nature entre ce genre d'accident et un acci-
                             dent provoqué par un véhicule public. Il est anormal qu'il y ait deux juges différents pour
                             des accidents comparables. D’où l’unification de ce contentieux au profit du juge judiciaire.
                             Véhicule : tout engin susceptible de se mouvoir à l'aide d'un dispositif propre - véhicules
                             terrestres, aériens, maritimes, tracteurs, pelles mécaniques, radeaux, charrettes à bras ; mais
                             pas les animaux, ni les ascenseurs et monte-charge.
                             Dommage : il n’est pas nécessairement causé par un véhicule en mouvement, et le contact
                             n'est pas nécessaire.
                          9 Exemples :
                             o TC, 10 juin 1963, Mézamet ;
                             o CE, 25 juin 1975, Société L’Entreprise industrielle, n° 86224 :
                             Dommages subis par des vergers, lors de la construction d'une section d'autoroute, du
                             fait de nuages de poussières.
                             Ceux des dommages provoqués par la circulation des camions et engins sur le chantier
                             relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, en vertu de la loi du 31 décembre
                             1957, même si ces véhicules participaient à l'exécution d'un travail public.
                             En revanche, les dommages provoqués par les poussières résultant des opérations de ma-
                             laxage et de broyage de matériaux assurées par des installations fixes situées sur le chan-
                             tier constituent des dommages de travaux publics relevant de la compétence de la juri-
                             diction administrative.
                                                                    *
                             Le juge administratif redevient compétent si le dommage causé par un véhicule
                                   affecte le domaine public,
                                   concerne une relation contractuelle de droit administratif,
                                   se fonde sur la mauvaise organisation ou le mauvais fonctionnement du service pu-
                                   blic,
                                   ou découle du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
                                                           **

            Nota bene : Il arrive qu’une demande relève à la fois de la compétence des juridictions administratives
            et de la compétence des juridictions judiciaires.
            Exemple : TC, 7 juillet 2014, Mme B. c/ Clinique Porte Océane des Sables d'Olonne, n° 3951
            En l’espèce, le Tribunal des conflits a été saisi d’un litige ayant pour origine une faute commise par un anes-
            thésiste, praticien d’un centre hospitalier, établissement public, au cours d’une opération réalisée au sein
            d’une clinique, établissement privé. Saisis en référé en vue de la désignation d’un expert, le juge des référés
            du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, puis celui du tribunal administratif de Nantes s’étaient
            successivement déclarés incompétents.

            Le Tribunal des conflits considère, depuis sa décision du 17 octobre 1988 SA Entreprise Niay, n° 2530 bis,
            qu’une juridiction saisie en référé est compétente pour ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’elle
            est susceptible d’être compétente ne serait-ce que pour une partie du litige. Il a en particulier précisé, dans
            une décision du 23 octobre 2000 Société Capraro et S.M.A.B.T.P., Consorts Gendrot-Exiga, n° 3220, que le
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