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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  28/63

            principe de séparation des ordres de juridiction n’est en cause que lorsqu’il est demandé au juge des référés
            d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’ap-
            partient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient.
            Après avoir rappelé cette jurisprudence, le Tribunal commence par relever, d’une part, que les fautes com-
            mises par un praticien hospitalier à l’occasion d’actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier
            engagent en principe la responsabilité du centre hospitalier dont relève ce praticien, que le patient ne peut
            poursuivre que devant la juridiction administrative et, d’autre part, que le patient qui entend obtenir répa-
            ration d’un préjudice résultant de soins réalisés dans un établissement de soins privé auquel le lie un contrat
            de soins et d’hospitalisation peut, en l’absence d’activité libérale du praticien, rechercher devant le juge ju-
            diciaire la responsabilité de cet établissement.
            Les deux ordres de juridictions étant ainsi compétents, le Tribunal des conflits juge que tant le juge des
            référés du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne que le juge des référés du tribunal administratif
            de Nantes étaient valablement saisis de la demande d'expertise présentée par la requérante. Cependant le
            juge administratif ayant été saisi en second et lui ayant transmis l'affaire en prévention de conflit négatif, le
            tribunal des conflits lui attribue la compétence pour connaître de la demande d'expertise.


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