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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 29/63
3 - Le règlement des conflits de juridiction
Les critères du partage des compétences juridictionnelles ne sont pas toujours d'une clarté
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décisive. Souvent, trop souvent, des conflits de partage, d’attribution, surgissent . Pour les résoudre
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ou pour les prévenir, le législateur a institué le Tribunal des conflits - loi du 24 mai 1872.
Ź La composition et le fonctionnement du Tribunal des conflits ont été modifiés en dernier lieu
par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et
des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
¾ Aux termes de l’article 2 de cette loi, qui, techniquement modifie celle du 24 mai 1872, le
Tribunal des conflits a une composition paritaire - 8 membres (en temps normal) issus, de manière
égale, du Conseil d’État et de la Cour de cassation :
« Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :
1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire élus par l'assemblée générale du
Conseil d'Etat ;
2° Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les
magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;
3° Deux suppléants élus, l'un par l'assemblée générale du Conseil d'Etat parmi les
conseillers d'Etat en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l'autre par l'assem-
blée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers
hors hiérarchie et référendaires.
Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et
rééligibles deux fois. »
Ź L’article 3 de la loi n° 2015-177 précitée du 16 février 2015 retire la présidence du Tribunal au
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garde des sceaux, qui d’ailleurs ne venait siéger qu’en cas de partage des voix .
¾ Désormais, c’est l’un des 8 membres de la formation ordinaire qui est élu président :
« Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 choisissent parmi eux, pour trois
ans, un président issu alternativement du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation,
au scrutin secret à la majorité des voix. »
¾ Que faire alors en cas de partage des voix ?
Sur ce point aussi, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 innove :
« Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n'ont pu
se départager, l'affaire est examinée en formation élargie, dans des conditions pré-
cisées par décret en Conseil d'Etat. Cette formation est composée, outre les membres
mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2, de deux conseillers d'Etat en service ordinaire
et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus, dans les
conditions définies aux mêmes 1° et 2°, lors de l'élection des membres de la forma-
tion ordinaire. »
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1 Ce que ne reflète pas l’activité du Tribunal des conflits : 3052 affaires entre 1872 et 1996.
2 Auparavant, c’est le Conseil d’État qui arbitrait les conflits en conseillant le chef de l’État. Le Tribunal des conflits est
apparu une première fois en 1848, pour disparaître en 1852.
3 « Il convient de souligner combien est exceptionnelle une telle situation de partage. Ainsi, en cent-quarante ans, seu-
lement onze décisions, la dernière le 12 mai 1997, ont été rendues sous la présidence du ministre de la justice en raison
du partage égal des opinions entre les membres » – Rapport du groupe de travail sur la réforme du Tribunal des conflits.