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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  30/63

               Ź La vocation du Tribunal des conflits n’est pas de trancher au fond des litiges, mais de régler
            les conflits d’attribution (c’est-à-dire de compétence) entre la juridiction administrative et la juri-
            diction judiciaire.

                  ¾ Par exception, il est amené à statuer sur le fond dans deux cas :

                         er
                     ™ 1  cas prévu à l’origine par la loi du 20 avril 1932, un texte que la loi n° 2015-
                     177 du 16 février 2015 abroge non sans avoir ses dispositions sur ce point : c’est le
                     cas où des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judi-
                     ciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des
                     litiges portant sur le même objet, présentent une contrariété conduisant à un déni
                     de justice (Cf. infra, c, pour une explication détaillée et des exemples).

                     ™ 2 e  cas prévu par la loi du loi n° 2015-177 du 16 février 2015 : Le Tribunal des
                     conflits est seul compétent pour connaître d'une action en indemnisation du préju-
                     dice découlant d'une durée totale excessive des procédures afférentes à un même
                     litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres
                     en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui.

                     Ce second cas, qui correspond à une nouvelle compétence, couvre deux hypothèses
                     différentes :
                     - lorsque les parties, face à une difficulté de compétence, ont été amenées à saisir suc-
                     cessivement les juridictions des deux ordres, avant désignation, éventuellement, par le
                     Tribunal des conflits de l'ordre de juridiction compétent ;
                     - lorsque la nature même du litige a contraint les parties à porter le litige respective-
                     ment devant la juridiction administrative et devant la juridiction judiciaire (également
                     et partiellement compétentes).
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                   La fonction principale du Tribunal des conflits est de régler les conflits d'attribution entre
            les deux ordres de juridiction :
                   1° Lorsque le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité a élevé le conflit
            (conflit positif) ;
                   2° Lorsque les juridictions de l'un et l'autre ordre se sont déclarées respectivement incom-
            pétentes pour connaître d'un litige ayant le même objet (conflit négatif) ;
                   3° Lorsqu'une juridiction de l'un ou l'autre ordre lui a renvoyé la question de compétence
            soulevée dans un litige (« conflit » sur renvoi) – article 12 de la loi du 24 mai 1872.

            a - Le conflit positif


                   9 Définition : il y a conflit positif lorsque, malgré l’avis contraire de du représentant
                   de l’État dans le département (le préfet) ou la collectivité, une juridiction judiciaire
                   estime avoir compétence pour trancher le litige dont elle a été saisie.


                   Illustration : Une juridiction judiciaire s'apprête à statuer sur un litige impliquant ou non une
            administration. Estimant que la juridiction judiciaire n’est pas compétente, le représentant de l’État
            dans le département (le préfet) ou dans la collectivité va demander à la juridiction judiciaire de décli-
            ner sa compétence, de se dessaisir de l’affaire. En cas de refus, le représentant de l’Etat en appellera
            au Tribunal des conflits. On dit qu’il élève le conflit.
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