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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  31/63

                   Procédure : le représentant de l’État (par exemple, le préfet) adresse un déclinatoire de com-
            pétence à la juridiction judiciaire ; par cet acte juridique motivé (argumenté), il lui demande de se
            dessaisir du litige, de décliner  sa compétence. Si la juridiction judiciaire refuse, le préfet prend un
            arrêté de conflit. La juridiction judiciaire doit alors immédiatement surseoir à statuer. Par l’arrêté de
            conflit, le conflit (entre la juridiction judiciaire et le représentant de l’État) est élevé, c'est-à-dire porté
            devant le Tribunal des conflits.
                   Ce dernier, dans un délai de trois mois, choisit entre deux attitudes :

                     1. Il peut annuler l’arrêté de conflit du préfet s’il estime qu’il est irrégulier ou que la juridic-
                        tion judiciaire était bien compétente.

                     2. Il peut, au contraire, confirmer l’arrêté de conflit en jugeant que le préfet avait raison et
                        que le litige ne relève pas de la juridiction judiciaire.

                ***Développements additionnels utiles (TD, concours, etc.) mais exclus des révisions***
            [DÉBUT]

                   Caractères :
                        La procédure du conflit positif est unilatérale. Elle permet à l’autorité administrative de faire des-
                        saisir, pour incompétence, une juridiction judiciaire. Mais elle ne protège pas symétriquement la
                        compétence judiciaire contre d’éventuels empiétements de la juridiction administrative.
                        Le conflit positif existe entre une juridiction judiciaire et l’administration, et non entre une juri-
                        diction judiciaire et une juridiction administrative. Le juge administratif n’intervient pas dans un
                        conflit positif.
                   À signaler que, selon la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, le conflit ne peut être élevé en matière
            pénale.
                   Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l'action civile dans les cas mentionnés à l'article 136
            du code de procédure pénale.

                   Cette procédure permet de protéger l'administration contre les empiétements des juges judiciaires ; elle
            garantit son privilège de juridiction. Voir, a contrario, la procédure de revendication qui permet aux ministres
            de faire dessaisir le Conseil d’État par le Tribunal des conflits.
                   [/FIN]
                                                              ***
            b - Le conflit négatif


                   9 Définition : Il y a conflit négatif lorsque, successivement saisies de la même question
                   (du même litige), une juridiction de l’ordre administratif et une juridiction de l’ordre
                   judiciaire se déclarent irrévocablement incompétentes, chacune estimant que le litige
                   ressortit à la compétence d’une juridiction de l'autre ordre.


                   Il s’agit d’une double déclaration d’incompétence. Or la question ou le litige relève bien
            d’une juridiction de l'un des deux ordres ; donc, l’une des deux juridictions qui ont décliné leur com-
            pétence a tort.
                   Solution : Les parties intéressées peuvent saisir le Tribunal des conflits d'une requête aux fins
            de désignation de la juridiction compétente.
                   Ce recours est introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des déci-
            sions d'incompétence est devenue irrévocable
                   Le Tribunal des conflits annulera la déclaration erronée d’incompétence et désignera ipso
            facto la juridiction compétente.
                   Pour le justiciable, la procédure est trop longue - d’où l’intérêt du mécanisme de la prévention
            décrit plus loin.
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