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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  33/63

                   En l'espèce, le requérant, professeur de lycée professionnel, a saisi successivement la juridiction ju-
            diciaire et la juridiction administrative aux fins, essentiellement, d'obtenir le paiement des heures supplé-
            mentaires de travail qu'il avait effectuées au sein de l'association pour l'expansion industrielle de la Lorraine
            (Apeilor) alors qu'il avait été mis à disposition de cet organisme par le recteur de l'Académie. Le conseil de
            prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée contre l'Apeilor et sa requête
            devant le tribunal administratif a été rejetée par cette juridiction et la cour administrative d'appel de Nancy
            a également refusé d'y faire droit au motif que celle-ci aurait dû être formée contre l'Apeilor, et non contre
            l'État. Le Tribunal des conflits reconnaît l'existence d'une contrariété conduisant à un déni de justice puis
            surseoit à statuer en invitant les parties à produire tous éléments lui permettant de régler le litige. Cela est
            d'autant plus remarquable qu'il est rare que le déni de justice soit reconnu par le tribunal des conflits.

                ***Développements additionnels utiles (TD, concours, etc.) mais exclus des révisions***
            [DÉBUT]

                   Autres exemples :
                     1. TC, 12 décembre 1955, Thomasson. Des personnes se sont vues infliger des sanctions au titre de
                        l’épuration consécutive à la seconde guerre mondiale. Pour le juge judiciaire, l’État a agi en son
                        propre nom, et donc l’action relève du juge administratif. Pour le juge administratif, il a agi au
                        nom des entreprises privées qui employaient ces personnes, donc l’action relève du juge judi-
                        ciaire.

                     2. TC, 14 février 2000, Ratinet : M. Jean Ratinet avait été admis le 2 janvier 1984 à la clinique de
                        traumatologie et d'orthopédie de Nancy, en vue de la pose d'une prothèse totale de la hanche
                        droite. À la suite d'une inversion des tests, des produits sanguins incompatibles lui ont été injectés
                        entraînant de graves complications.
                        M. Ratinet a engagé devant le Tribunal de grande instance de Nancy une action tendant à la con-
                        damnation in solidum de la caisse régionale d'assurance-maladie du Nord-Est dont dépend la cli-
                        nique de traumatologie et de Mme le Docteur Genton-Deloge, anesthésiste, ainsi que de leurs
                        assureurs respectifs, la société GAN et la société La Médicale de France.
                        Par un jugement rendu le 14 novembre 1988, le tribunal l'a débouté au motif qu'aucun manque-
                        ment aux règles de l'art médical ne pouvait être reproché à l'anesthésiste de la clinique et que « la
                        cause directe et exclusive de l'accident doit être recherchée dans la faute de l'interne du Centre de
                        transfusion sanguine »
                        M. Ratinet, saisit alors le Tribunal administratif de Nancy.
                        Celui-ci, par un jugement avant-dire droit en date du 28 juillet 1989,
                             tout en estimant que le Centre hospitalier régional de Nancy dont relève le Centre de trans-
                             fusion sanguine avait commis une faute dans l'exécution de sa mission de service public en
                             intervertissant les résultats de groupages en instance de dactylographie concernant M. Ra-
                             tinet,
                             a néanmoins limité la part de la responsabilité de l'établissement public au tiers du préjudice
                             subi par la victime au motif que ce préjudice était, pour le surplus, imputable au fait que
                             l'anesthésiste de la clinique traumatologique de Nancy ne s'était pas pleinement assurée de
                             la compatibilité du sang transfusé et de celui du patient alors qu'elle disposait du temps
                             nécessaire pour procéder à un tel examen.
                        Le Tribunal des conflits observe
                             que « les décisions rendues par les deux ordres de juridiction sont fondées sur une appré-
                             ciation divergente des circonstances de fait qui sont à l'origine du dommage dont l'intéressé
                             est fondé à obtenir réparation »
                             et qu'ainsi « elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice au sens de l'ar-
                                   er
                             ticle 1  de la loi du 20 avril 1932 ».
                        Il décide alors de régler lui-même l'affaire au fond.
            Nota bene : Une décision peut être regardée comme définitive au sens de la loi du 20 avril 1932 relative à la
            compétence du Tribunal des conflits en cas de déni de justice, alors même qu'elle aurait pu faire l'objet d'un
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