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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  34/63

            pourvoi en cassation que la partie n'a pas exercé - TC ,16 juin 2014, SCI Lou c/ Sté Total Caraïbes SA, Com-
            mune du Lamentin, n° 3941.
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            d - La prévention des conflits ou le mécanisme du renvoi

                 ƒ Loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, article 12 ;
                 ƒ Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préju-
                 dicielles, articles 32-36.
            Ź Deux cas de figure :


            1. Le renvoi obligatoire destiné à prévenir un conflit négatif

            9 Explication :
               Une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus
               susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au
               motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre.
               Toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre
               de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun
               recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de
               compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal des conflits.
               Il appartiendra à ce dernier de désigner, dans un délai de trois mois, l'ordre juridictionnel compé-
               tent.
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            2. Le renvoi facultatif destiné à résoudre une difficulté sérieuse de compétence

            9 Explication :
               Une juridiction, administrative ou judiciaire, est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur
               l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté
               sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction.
               Bref, elle tient pour sérieusement difficile la question « Quel est l’ordre juridictionnel compétent
               pour statuer sur ce litige ? »
               Au lieu de prendre le risque que survienne un conflit de compétence ou d’attribution, cette juridic-
               tion peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal
               des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.
               L'instance est alors suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits qui interviendra dans un
               délai de trois mois.
               Jusqu’à l’adoption de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, cette faculté n’était reconnue qu'aux
               seules juridictions suprêmes des deux ordres : Conseil d’État et Cour de cassation.

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               Les décisions du Tribunal des conflits s'imposent à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et
            de l'ordre administratif - article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits.
               Elles peuvent faire l’objet
                  ƒ d'un recours en interprétation ou en rectification,
                  ƒ d'une tierce opposition lorsque le Tribunal statue au fond, ce qui, rappelons-le, peut se pro-
            duire dans deux cas :
                          o soit en cas de contrariété de décisions conduisant à un déni de justice (Cf. supra),
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