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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  37/63

            a - Définition par recours au régime
                  Ź Les actes de gouvernement bénéficient d'une véritable immunité juridictionnelle. À leur
            encontre, aucune action contentieuse n’est possible, ni devant le juge administratif, ni devant le juge
            judiciaire. On ne peut demander l'annulation d'un acte de gouvernement - recours pour excès de pou-
            voir irrecevable. On ne peut, en principe, obtenir réparation pour un préjudice causé par un acte de
            gouvernement - recours de plein contentieux irrecevable.

                     9 Définition : Un acte de gouvernement est un acte qui, bien qu’émanant d’une
                     autorité du pouvoir exécutif, est insusceptible de tout recours juridictionnel direct
                     ou indirect.


                   À vrai dire, cette définition est celle du régime et non celle de la notion même.  On  n’a
            jamais pu définir d’une manière satisfaisante les actes de gouvernement ; on se contente généralement
            de les énumérer et de les classer.


            b - Identification par énumération


              1. Les actes concernant les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels

                 1.1 Les actes s'inscrivant dans les rapports du Président de la République avec le
                     Gouvernement
                        le décret de nomination du Premier ministre et le décret relatif à la composition du gou-
                        vernement : CE, 16 septembre 2005, M. Hoffer, n° 282171 ;
                        la présentation et l’acceptation de la démission du gouvernement.


                 1.2 Les actes s'inscrivant dans les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir
                     législatif
                        la décision ou le refus de déposer ou de retirer un projet de loi : CE, 29 novembre 1968,
                        Tallagrand ; 14 janvier 1987, Association des ingénieurs des télécommunications ;
                        la décision prise, par le Président de la République, de s'abstenir de soumettre un projet
                        de loi constitutionnelle au Parlement, de même que la décision du Premier ministre s'abs-
                        tenant de soumettre un tel projet au Président de la République : CE, 20 janvier 2014, Kriko-
                        rian, n° 372883 ;
                        le décret de promulgation d'une loi : CE, 3 novembre 1933, Desreumraux - la promulgation,
                        c’est-à-dire, selon le Conseil d’État, « l’acte par lequel le chef de l’État atteste l’existence
                        d’une loi et donne l’ordre aux autorités publiques d’observer et de faire observer cette
                        loi » - CE, Ass., 8 février 1974, Commune de Montory, n° 84888 ;
                       la décision ou le refus de déférer une loi au Conseil constitutionnel aux fins d'en faire
                        examiner la conformité à la Constitution : CE, Ord., 7 novembre 2001, M. Tabaka, n° 239761 ;
                       le fait pour le Premier ministre de s'abstenir d'user de la faculté qu'il tient des dispositions
                        de l'article 61 de la Constitution qui lui permettent d'invoquer l'urgence, lors de l'examen
                        d'une loi par le Conseil constitutionnel : CE, 9 octobre 2002, MM. Meyet et Bouget,
                        n° 206303 ;
                        le décret prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale : CE, 20 février 1989, Allain ;
                        le décret soumettant un projet de loi au référendum : CE, 19 octobre 1962, Brocas ; 29
                        avril 1970, Comité des chômeurs de la Marne ;
                        la décision de faire usage de l'article 16 : CE, Ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens et
                        autres (Rec. p.143). En plus de l’acte précité, seules les décisions portant sur des matières
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