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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  38/63

                        législatives sont insusceptibles de recours - Cf. cependant infra Les circonstances excep-
                        tionnelles ;
                        la décision de mettre en œuvre la procédure conduisant à la suppléance du Président de la
                        République par le président du Sénat : CE, 8 septembre 2005, M. René Georges X…, requête
                        n° 284937 ;
                        l’acte par lequel le Président de la République décide, par application du troisième alinéa
                        de l’article 89 de la Constitution, de soumettre un projet de révision constitutionnelle au
                        Parlement réuni en Congrès - CE, 22 février 2005, M. René Georges X…, requête n° 277842 ;
                        CE, référé, 18 juillet 2008, Joël M ;

                        Enfin, en tant qu’acte s’inscrivant dans le contexte général des rapports entre les pouvoirs
                        publics constitutionnels, a été considérée comme un acte de gouvernement la décision par
                        laquelle le Président de la République nomme, en application des dispositions de l’article
                        56 de la Constitution, un membre du Conseil constitutionnel : CE, Ass., 9 avril 1999, Mme
                        BA, req. n° 195616.


              2. Les actes s'inscrivant dans la conduite des relations internationales
                        les actes se rattachant à la négociation, à la ratification, à l’approbation ou à la dénoncia-
                        tion des traités internationaux : CE, Sect., 13 juillet 1979, Coparex, req. n° 04880 et
                        04881 ; 5 février 1926, Dame Caraco ;

                        l’interprétation ministérielle d’un traité : CE, 14 janvier 1987, Société Delmas-Vieljeux - son
                        actualité est devenue douteuse après l’arrêt CE, Ass., 29 juin 1990, G.I.S.T.I., Cf. infra, les
                        sources de la légalité ;
                        les conventions internationales elles-mêmes ; toutefois, la responsabilité de l’État est sus-
                        ceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité devant les charges publiques pour
                        assurer la réparation du préjudice né de conventions conclues par la France avec d’autres
                        États et incorporées régulièrement dans l’ordre interne, à la condition que ni cette con-
                        vention, ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification, n’aient entendu exclure
                        toute indemnisation, et que le préjudice soit suffisamment grave et présente un caractère
                        spécial : CE, Ass., 30 mars 1966, Compagnie générale d'énergie radio-électrique, req. n°50515 ;
                        la décision de brouiller les émissions de Radio Andorre : « la mesure prescrite par le gou-
                        vernement à l'égard des émissions d'un poste sis dans un territoire qui n'est pas français, qui
                        n'est pas soumis à la législation française et relève d'une double autorité distincte de celle de
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                        l'État français, échappe par sa nature à tout contrôle juridictionnel » - TC, 2 février 1950, Société
                        Radio Andorre, n° 01243 ;
                        les actes relevant de la protection diplomatique : TC, 2 décembre 1991, COFACE, req.
                        n° 02678 ;
                        la circulaire en date du 24 septembre 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale
                        a demandé aux établissements d'enseignement supérieur de suspendre toute coopération
                        scientifique et technique avec l'Irak et d'interdire aux ressortissants de ce pays de s'inscrire
                        pour l'année universitaire 1990-1991 : CE, 23 septembre 1992, GISTI et MRAP, req. n° 120437
                        et 120737 ;



            1  Explication : « Considérant que la station andorrane utilise irrégulièrement de façon permanente des fréquences at-
            tribuées à des nations étrangères, sans avoir figuré sur aucun des plans de répartition ; que ces agissements, contraires
            aux conventions internationales signées par la France, provoquèrent de la part de certains États des protestations adres-
            sées au gouvernement français, considéré comme responsable de l'activité de ce poste émetteur ; que le 22 avril 1948
            l'ordre de brouiller ses émissions fut donné au Directeur général de la Radiodiffusion française par le Secrétaire d'État
            à l'Information et fut, ultérieurement, confirmé par le Ministre des Affaires Etrangères ; » - TC, 2 février 1950, Société
            Radio Andorre, n° 01243.
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