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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  39/63

                        la décision du Président de la République de procéder, en préalable à la négociation d’un
                        traité international, à la reprise d’une série d’essais nucléaires, alors que ces essais avaient
                        été suspendus en avril 1992 au soutien d’une initiative diplomatique de la France portant
                        sur le désarmement nucléaire, et que ce moratoire avait été prolongé en juillet 1993 après
                        que les principales puissances nucléaires eurent elles-mêmes annoncé la suspension de
                        leurs propres essais : CE, Ass., 29 septembre 1995, Association Greenpeace France, req.
                        n°171277 ;
                        le décret du 14 avril 1992 par lequel le gouvernement français applique la résolution du
                        Conseil de sécurité décidant que tous les États interdiraient à leurs nationaux ou à partir
                        de leur territoire la fourniture de tout avion ou tout composant d’avion à la Libye,
                        « compte-tenu du défaut de la part du gouvernement libyen de démontrer sa renonciation
                        au terrorisme » : CE, 29 décembre 1997, Société Héli-Union, req. n° 138310 ;
                        la décision des autorités françaises d'engager des forces militaires en République fédérale
                        de Yougoslavie en liaison avec les événements du Kosovo ainsi que les décisions subsé-
                        quentes fixant les objectifs militaires et déterminant et répartissant les moyens mis en
                        œuvre : CE, 5 juillet 2000, MM. Mégret et Mekhantar, req. n°206303 et n° 206965 ;
                        la décision des autorités françaises d’autoriser les avions militaires américains et britan-
                        niques qui accomplissent des missions en Irak à emprunter l’espace aérien français : CE,
                        10 décembre 2003, Comité contre la guerre en Irak et autres, req. n° 255904.

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                   Certains actes sont considérés comme détachables de la conduite des relations interna-
            tionales. Comme tels, ils sont susceptibles de recours :
                        la décision rejetant une demande d'extradition est détachable de la conduite des relations
                        diplomatiques de la France avec l'État dont émane cette demande, et n’est donc pas un
                        acte de gouvernement : CE, Ass., 15 octobre 1995, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Ir-
                        lande du Nord, req. n° 142578 ;
                        la décision par laquelle le préfet de Paris a accordé à la République Démocratique du
                        Viêt-Nam un permis de construire son ambassade est un acte administratif qui ne se rat-
                        tache directement ni à l’application de la convention de Vienne sur les relations diploma-
                        tiques du 18 avril 1961, ni aux relations bilatérales établies entre la République française
                        et la République démocratique du Viêt-Nam : CE, Sect., 22 décembre 1978, Vo Thanh Nghia,
                        req. n° 02348 ;
                        la décision des autorités françaises d’interdire l’exportation de matériels destinés à une
                        usine de retraitement des combustibles irradiés située au Pakistan, même si elle trouve
                        son origine dans la volonté du gouvernement français d’obtenir des garanties de la part
                        du Pakistan contre le risque de prolifération nucléaire, est un acte détachable de la con-
                        duite des relations diplomatiques de la France : CE, 19 février 1988, Société Robatel SLPI, req.
                        n° 51456 ;
                        la décision ayant pour objet de confier la représentation de la France auprès d’une insti-
                        tution internationale non plus à un chef de délégation mais à l’ambassadeur de France
                        dans le pays siège de l’institution, qui est une mesure prise pour des motifs d’ordre admi-
                        nistratif et budgétaire, a le caractère d’une décision administrative dont il appartient au
                        juge administratif de connaître : CE, 19 octobre 2005, M. X…, req. n° 269334.

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