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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  44/63

            IV - L’exercice des attributions contentieuses des juridictions
            administratives

                   Les attributions contentieuses s'exercent à l'occasion des recours dont les juridictions admi-
            nistratives sont saisies.

                ***Développements additionnels utiles (TD, concours, etc.) mais exclus des révisions***
            [DÉBUT]

            A - L’émergence doctrinale de la structure du contentieux administratif
                   Encore dénommée classification des recours juridictionnels.
                   Cette classification dépend du critère de distinction retenu. Deux critères - deux classifications - sont
            devenus traditionnels, classiques.

            1 -  Le point de vue d’Édouard Laferrière

                   Édouard Laferrière s'appuie sur le critère suivant : la nature ou l'étendue des pouvoirs du juge. Il cons-
            tate qu'elles ne sont pas les mêmes à l'occasion des différents recours. Dès lors, il distingue quatre branches
            dans le contentieux administratif :
                  1. Le contentieux de pleine juridiction ou plein contentieux. Saisi d'un recours appartenant à cette caté-
            gorie, le juge peut non seulement annuler des décisions administratives, mais encore condamner une partie à
            réparation.
                  Exemples : contentieux contractuel, contentieux de la responsabilité.
                  2. Le contentieux de l'annulation. Le juge ne peut que prononcer l’annulation de décisions administra-
            tives.
                  Exemple : le recours pour excès de pouvoir.
                  3. Le contentieux de l'interprétation. Le juge se borne à déclarer soit qu'un acte est légal ou illégal, soit
            qu'il a telle signification.
                  4. Le contentieux la répression. Le juge dispose d'un pouvoir différent, celui de réprimer certaines con-
            duites - contraventions de grande voirie - au moyen d'amendes ou d’injonctions à réparer.
                   Défaut : cette classification ne s'intéresse qu'aux pouvoirs du juge et non aux litiges eux-mêmes. Elle
            ne rend pas compte de la diversité du droit positif.

            2 - Le point de vue de Léon Duguit

                   Léon Duguit retient un critère différent : la nature de la question à laquelle doit répondre le juge. Il
            distingue alors deux contentieux :
                  1. Le contentieux objectif : Ce contentieux pose au juge une question objective. Le requérant invoque
            la violation d'une règle de droit par une décision dont il demande l'annulation. La règle de droit en cause est
            objective, elle n'a pas été spécialement établie au bénéfice du requérant : loi, règlement… La question posée
            au juge par le recours est celle-ci : est-ce que la décision viole une règle de droit objective ?
                   Exemple : le recours pour excès de pouvoir.
                  2. Le contentieux subjectif. Ce contentieux pose au juge une question subjective. Le requérant invoque
            des droits faisant partie de sa situation individuelle, donc subjective. La question posée au juge par le recours
            est celle-ci : l'administration a-t-elle méconnu les droits subjectifs du requérant ?  Autrement dit, lui a-t-elle
            causé un dommage ?
                   L’analyse de Duguit est féconde, mais le droit positif semble opérer une synthèse des deux classifica-
            tions. Il retient une classification tripartite.
                   [/FIN]
                                                              ***
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