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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  45/63

            B - Les distinctions structurelles admises par la jurisprudence










































            1 - Le contentieux de l'excès de pouvoir

                   S’agissant de son exercice en premier ressort, le recours au ministère d'un avocat est facultatif.
                   Il comprend trois recours.


            a  - Le recours pour excès de pouvoir


                     9 Définition : Le recours pour excès de pouvoir, c’est l’acte de procédure par le-
                     quel on saisit le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation d’un acte
                     administratif  que l'on estime illégal.
                                 1


                ***Développements additionnels utiles (TD, concours, etc.) mais exclus des révisions***
            [DÉBUT]

                  On se rappelle que le recours pour excès de pouvoir a été forgé par le Conseil d’État – Cf. Introduction.
            Jusqu’en 1934, seul le Conseil d’État pouvait être saisi d’un tel recours.
                  Les autres juridictions administratives devaient se contenter des recours de plein contentieux : respon-
            sabilité, contrats…
                  En 1832, après avoir statué pendant 25 ans sur des recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État
            daigna enfin chercher une base législative à sa compétence. Cette base législative miraculeuse fut découverte
            dans la loi des 7-14 octobre 1790 selon laquelle « les réclamations d’incompétence à l’égard des ordres ad-
            ministratifs seront portées au Roi, chef de l’administration générale. ». C’est par deux décisions rendues en


            1  En principe, il s’agit d’une décision administrative, c’est-à-dire d’un acte administratif unilatéral. Par exception, le re-
            cours pour excès de pouvoir est également recevable contre le contrat de recrutement d’un agent public non titulaire -
            CE, Sect., 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, précité - ou contre les clauses réglementaires d’un contrat.
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