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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  47/63



                ***Développements additionnels utiles (TD, concours, etc.) mais exclus des révisions***
            [DÉBUT]


                   Le recours en appréciation de légalité se distingue du recours pour excès de pouvoir à trois points de
            vue:


                     1. Le recours en appréciation de légalité n’est pas un recours principal mais un recours inci-
            dent. Il fait suite à une instance pendante devant une juridiction judiciaire (statuant, en principe, en matière
            civile).
                     Illustration : Un juge judiciaire (statuant, en principe, en matière civile) est compétemment saisi d'un
            litige. Il observe qu’il ne peut le juger que s'il applique un acte administratif. Or, la légalité de cet acte admi-
            nistratif est douteuse et contestée. Si la légalité de cet acte pose une difficulté sérieuse, le juge judiciaire sursoit
            à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé. Le juge administratif est alors saisi, sans condi-
            tion de délai, par l’une ou l’autre des parties, d'un recours en appréciation de légalité. Il se bornera à examiner
            la question que lui a posée le juge judiciaire - CE, 12 juin 1996, Société Christ et fils (Rec. p.223).
                     Il n'y a donc pas de recours direct en appréciation de légalité - le recours en interprétation, lui, peut
            être direct ou indirect, comme on le verra plus loin.
                     2. Le recours en appréciation de légalité ne tend pas à l'annulation de l’acte administratif. Le
            juge administratif déclarera seulement que la décision est légale ou qu'elle ne l'est pas. C'est au juge judiciaire
            d'en tirer les conséquences - c’est-à-dire écarter (pas “ annuler ”) ou appliquer l’acte administratif litigieux.
                     3. Le recours en appréciation de légalité peut être intenté aussi bien contre les décisions que
            contre les contrats administratifs.  En revanche, le recours pour excès de pouvoir ne peut être formé que
            contre une décision, il est irrecevable à l’encontre d’un contrat - sauf déféré préfectoral, dispositions régle-
            mentaires d’un contrat ou contrat de recrutement d’un agent public non titulaire.
            [FIN]
                                                           ***

            c - Le recours en déclaration d'inexistence
                   Il tend à faire déclarer par le juge qu'une décision est entachée d’un vice, d'une irrégularité si
            grave qu'elle doit être tenue pour nulle et non avenue - ou nulle et de nul effet. Une telle décision est
            juridiquement inexistante. Différence substantielle avec le recours pour excès de pouvoir : le recours
            en déclaration d’inexistence est recevable sans condition de délai.
                  9 Exemples :
                        Les empiétements graves de l’autorité administrative sur les pouvoirs du juge : CE, 31 mai 1957,
                        Rosan-Girard.
                        Certaines décisions intervenant dans la fonction publique :
                         o Les mesures prises après la limite d’âge : CE, 3 février 1956, de Fontbonne ;
                         o Les nominations pour ordre : ce sont des nominations non suivies d’une affectation réelle des
                  intéressés dans leurs fonctions ; l’autorité administrative nomme un individu dans un emploi, alors
                  qu’elle sait qu’il ne va pas l’occuper (emploi fictif) ; il bénéficiera des avantages sans assumer les obli-
                  gations liées aux fonctions- CE, 30 juin 1950, Massonnaud, n° n° 1326, p. 400 ; CE Ass. 15 mai 1981, M.
                  Philippe Y... et autres, n° 33041.

                       9 Exemple de nomination pour ordre (à la Cour de cassation !) ayant donné lieu à un recours
                  en déclaration d’inexistence : CE, Sect., 18 janvier 2013, Syndicat de la magistrature, n° 354218 :
                          « 2. Considérant […] que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours dirigé contre un acte
                  nul et non avenu, est tenu d’en constater la nullité à toute époque ; qu’il ressort des pièces du dossier que
                  M. Molins a été nommé, par un arrêté du ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des
                  libertés en date du 26 juin 2009, directeur de son cabinet, alors qu’il occupait l’emploi, placé hors hiérarchie
                  en vertu de l’article 3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
                  magistrature, d’avocat général près la cour d’appel de Paris et qu’il exerçait les fonctions de procureur de
                  la République près le tribunal de grande instance de Bobigny ; que, par le décret attaqué, il a été nommé
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