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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  48/63

                  dans l’emploi, également placé hors hiérarchie, d’avocat général à la Cour de cassation ; qu’il a continué,
                  après l’intervention de ce décret, d’exercer les fonctions de directeur du cabinet du garde des sceaux, dans
                  lesquelles il a été maintenu par un arrêté du 16 novembre 2010 du nouveau ministre ; qu’enfin, par un
                  décret du 22 novembre 2011, il a été nommé dans l’emploi d’avocat général à la Cour de cassation pour
                  exercer les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ;
                          3. Considérant que durant toute la période du 20 octobre 2009, date de la nomination contestée,
                  au 22 novembre 2011, date de sa nomination aux fonctions de procureur de la République près le tribunal
                  de grande instance de Paris, M. Molins n’a cessé d’exercer les fonctions de directeur du cabinet du garde
                  des sceaux et n’a jamais occupé l’emploi d’avocat général à la Cour de cassation dans lequel il avait été
                  nommé par le décret du 20 octobre 2009 ni aucun des emplois auxquels une telle nomination donne accès
                  ; que dès lors, cette nomination n’est pas intervenue en vue de pourvoir un emploi vacant ; que, dans ces
                  conditions et alors même qu’il est constant que M. Molins a effectivement exercé ses fonctions au sein du
                  ministère de la justice, le décret du 20 octobre 2009 présente le caractère d’une nomination pour ordre
                  en tant qu’il le nomme avocat général à la Cour de cassation et est, de ce fait, nul et non avenu ; qu’il
                  appartient par suite au Conseil d’État d’en constater la nullité, sans que puisse être opposée la tardiveté de
                  la requête ;
                          4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat de la magistrature est recevable
                  et fondé à demander que le décret du 20 octobre 2009 portant nomination d’avocats généraux à la Cour
                  de cassation soit déclaré nul et non avenu en tant qu’il nomme M. Molins avocat général à la Cour de
                  cassation ; »


            2 - Le contentieux de pleine juridiction
                   Encore appelé plein contentieux.
                   Le juge y dispose de pouvoirs étendus – pleine  juridiction, pleins  pouvoirs : annulation ou
            réformation (c’est-à-dire modification) de décisions administratives, condamnations pécuniaires, etc.
            Le ministère d'avocat y est parfois obligatoire.
                   Le contentieux de pleine juridiction comprend :
                     1. Un contentieux général :
                                                              1
                             le contentieux de la responsabilité ,
                             le contentieux contractuel,
                             le contentieux des installations classées - anciennement dénommées établissements
                             dangereux, incommodes et insalubres,
                             le contentieux des édifices menaçant ruine,
                             le contentieux de certaines sanctions administratives - prises, par exemple, par le
                             C.S.A.
                     2. Des contentieux spéciaux où, en principe, le ministère d’avocat n’est pas requis :
                             le contentieux électoral,
                             le contentieux fiscal : il concerne essentiellement l’impôt sur le revenu et la taxe
                             sur la valeur ajoutée,
                             le contentieux des pensions,
                             le recours en interprétation : recours principal ou incident, c’est-à-dire soit direct -
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                             présenté directement devant le juge administratif  - soit indirect - consécutif à une



            1  Ministère d’avocat obligatoire devant le Conseil d’État, non requis devant les tribunaux administratifs en matière de
            travaux publics et pour les demandes dirigées contre une collectivité locale.
            2  CE, 30 septembre 1992, Vigno - décision précitée :
                   “Sur les conclusions en interprétation
                   Considérant qu'un recours en interprétation, présenté directement devant le juge administratif, ne peut avoir
            pour objet que l'interprétation d'un acte administratif ou d'une décision juridictionnelle rendue par les juridictions ad-
            ministratives; que les conclusions de la requête de M. Vigno tendant à ce que le Conseil d’État interprète l'article 635
            du Code civil n'ont pas cet objet et sont dès lors irrecevables […]” Bien entendu, il faut que l'acte en cause soit obscur,
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