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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  51/63

                  À preuve, la dispense historique de liaison du contentieux qui existait pour les litiges de travaux
            publics a été supprimée.
                  À noter : La règle de la décision préalable est applicable au référé-provision – CE, Avis, 23 sept.

            2019, n° 427923.
               ™ Signalons, comme exception à la règle de la décision préalable,    le  cas  de  certains  recours

            formés devant le juge administratif par des personnes publiques contre des administrés. Par exemple,
            le recours formé par un hôpital public contre un usager (devant le juge administratif !) en vue d’ob-
            tenir le paiement de ses frais de séjour.

                ***Développements additionnels utiles (TD, concours, etc.) mais exclus des révisions***
            [DÉBUT]

                   Cela dit, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, il est loisible au requérant de demander
            l’annulation totale ou partielle de la décision litigieuse.
                   Exemple : Le requérant demande uniquement l’annulation de l’article 2 d’une décision qui en com-
            porte quatre.
                   Si un requérant souhaite effectivement obtenir une annulation partielle, il doit veiller à la conciliation
            de la saisine du juge avec la divisibilité ou l’indivisibilité des dispositions de la décision attaquée. En effet,
            l’impossibilité pour le juge de statuer ultra petita - c’est-à-dire au-delà de ce qui lui est demandé - entraîne les
            conséquences suivantes :
                        si le juge veut faire droit à la demande d’annulation partielle, il n’annulera que les dispositions
                        attaquées : par exemple, l’article 2 de la décision, à l’exclusion des autres articles dont l’annula-
                        tion ne lui a pas été demandée ;
                        si les dispositions dont l’annulation lui a été demandée ne sont pas divisibles des autres disposi-
                        tions de la décision, le juge rejettera le recours.
                   Par exemple, le requérant a demandé uniquement l’annulation de l’article 2 de la décision litigieuse.
            Le juge observe que cet article 2 n'est pas divisible des autres articles. Donc il ne peut annuler l’un sans annuler
            les autres. Mais comme le requérant n’a pas demandé l’annulation des autres articles et comme le juge ne peut
            accorder plus qu’on ne lui demande - pas d’ultra petita -, il sera contraint de débouter le requérant.
                   Cependant, ces règles n’empêchent pas un requérant de demander l’annulation totale d’une décision
            en invoquant l’illégalité de quelques-unes seulement de ses dispositions.
                   Si les dispositions illégales et les dispositions légales sont indivisibles, le juge prononcera l’annulation
            totale demandée. Dans le cas contraire, il y aura annulation partielle - qui peut le plus peut souvent le moins.
                  9 Exemple  : Le requérant demande l’annulation totale d’une décision qui comporte quatre articles.
            Comme moyen d’annulation, il invoque l’illégalité d’un seul article de cette décision. Si le juge estime d’une
            part que cet article est effectivement illégal et d’autre part que cet article illégal est inséparable des autres,
            l’annulation totale demandée sera prononcée. Si l’indivisibilité n’est pas constatée, seule l’annulation de l’ar-
            ticle illégal sera prononcée.
                   [/FIN]
                                                           ***

            b  - La qualité et l'intérêt à agir


                   9 Définition : A intérêt à agir la personne à laquelle la décision litigieuse fait grief en
                   une qualité reconnue par la jurisprudence comme permettant de former un recours.


                   La procédure contentieuse française exclut l’actio popularis - action populaire - du droit ro-
            main, à savoir la possibilité pour quiconque le souhaite de s’ériger en gardien de la légalité.
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