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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  53/63

                        et que l’intérêt à agir s’apprécie compte tenu du lien existant entre l’objet - le dispositif - de la
                        décision attaquée et la qualité du requérant : qualité de contribuable communal, d’usager d’un
                        service public etc.
                   A donc intérêt à agir la personne à laquelle la décision litigieuse fait grief en une qualité reconnue
            par la jurisprudence comme permettant de former un recours.
                   Enfin, il faut signaler que les groupements  peuvent déférer au juge
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                        soit les actes réglementaires qui intéressent leurs membres, leurs intérêts collectifs,
                        soit les actes individuels positifs - par exemple la nomination d’un fonctionnaire ; mais pas les
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                        actes individuels négatifs  - CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges,
                        n° 25521.
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            c  - La capacité et la représentation
                   Le requérant doit avoir la capacité d’agir en justice ou être régulièrement représenté. Toute-
            fois, on admet le recours des personnes placées, même d’office, dans un hôpital psychiatrique - loi
            du 3 janvier 1968.
               ™ Le ministère d’avocat est-il obligatoire ou facultatif ?
                   La réponse à cette question est nuancée, étant entendu que, s'il y a obligation de constituer
            avocat pour le(s) requérant(s), la même obligation pèse sur le(s) défendeur(s)

                   Ź Devant les tribunaux administratifs, c'est en fonction de l'objet de la requête que le mi-
            nistère d'avocat est obligatoire ou facultatif.
                   Le ministère d'avocat est, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative,
            obligatoire dans deux types de contentieux :
                     x le contentieux pécuniaire, défini comme tendant « au paiement d'une somme d'argent, à la
            décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant » ;
                     x le contentieux contractuel, c'est-à-dire celui qui tend « à la solution d'un litige né de l'exé-
            cution d'un contrat ».
                   Toutefois, l'article R. 431-3 du code de justice administrative énumère une série de déroga-
            tions qui concernent notamment :
                     x les litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou autres agents publics
                     x et les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale.

                   Ź Devant les cours administratives d'appel et devant le Conseil d'État, l'obligation d'être
            représenté par un avocat est la règle, atténuée au demeurant par des dérogations concernant notam-
            ment le contentieux de l’excès de pouvoir ou le contentieux électoral.

               ™ Quels sont les avocats habilités à représenter les parties ?
                   À nouveau, une réponse nuancée s’impose.
                   Ź Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les parties peu-
            vent être représentées « soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassa-
            tion ».
                   Ź Devant le Conseil d'État, seuls peuvent représenter les parties les avocats au Conseil d'État
            et à la Cour de cassation – que l’on appelle aussi « avocats au Conseil d'État » ou « avocats aux




            1 Syndicats, associations…
            2 Si une sanction est infligée à un fonctionnaire, seul ce dernier est recevable à l’attaquer.
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