Page 53 - juridictions_dag_2020-2021
P. 53
Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 53/63
et que l’intérêt à agir s’apprécie compte tenu du lien existant entre l’objet - le dispositif - de la
décision attaquée et la qualité du requérant : qualité de contribuable communal, d’usager d’un
service public etc.
A donc intérêt à agir la personne à laquelle la décision litigieuse fait grief en une qualité reconnue
par la jurisprudence comme permettant de former un recours.
Enfin, il faut signaler que les groupements peuvent déférer au juge
1
soit les actes réglementaires qui intéressent leurs membres, leurs intérêts collectifs,
soit les actes individuels positifs - par exemple la nomination d’un fonctionnaire ; mais pas les
2
actes individuels négatifs - CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges,
n° 25521.
[/FIN]
***
c - La capacité et la représentation
Le requérant doit avoir la capacité d’agir en justice ou être régulièrement représenté. Toute-
fois, on admet le recours des personnes placées, même d’office, dans un hôpital psychiatrique - loi
du 3 janvier 1968.
Le ministère d’avocat est-il obligatoire ou facultatif ?
La réponse à cette question est nuancée, étant entendu que, s'il y a obligation de constituer
avocat pour le(s) requérant(s), la même obligation pèse sur le(s) défendeur(s)
Ź Devant les tribunaux administratifs, c'est en fonction de l'objet de la requête que le mi-
nistère d'avocat est obligatoire ou facultatif.
Le ministère d'avocat est, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative,
obligatoire dans deux types de contentieux :
x le contentieux pécuniaire, défini comme tendant « au paiement d'une somme d'argent, à la
décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant » ;
x le contentieux contractuel, c'est-à-dire celui qui tend « à la solution d'un litige né de l'exé-
cution d'un contrat ».
Toutefois, l'article R. 431-3 du code de justice administrative énumère une série de déroga-
tions qui concernent notamment :
x les litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou autres agents publics
x et les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale.
Ź Devant les cours administratives d'appel et devant le Conseil d'État, l'obligation d'être
représenté par un avocat est la règle, atténuée au demeurant par des dérogations concernant notam-
ment le contentieux de l’excès de pouvoir ou le contentieux électoral.
Quels sont les avocats habilités à représenter les parties ?
À nouveau, une réponse nuancée s’impose.
Ź Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les parties peu-
vent être représentées « soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassa-
tion ».
Ź Devant le Conseil d'État, seuls peuvent représenter les parties les avocats au Conseil d'État
et à la Cour de cassation – que l’on appelle aussi « avocats au Conseil d'État » ou « avocats aux
1 Syndicats, associations…
2 Si une sanction est infligée à un fonctionnaire, seul ce dernier est recevable à l’attaquer.