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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  55/63

            d  - Le délai de recours
                   Jean-Denis Combrexelle observe : « Les règles relatives aux délais de recours contentieux répondent
            à un difficile équilibre entre deux exigences contradictoires que le juge se doit de maintenir.
                     1. Qu'elles soient entendues trop strictement et fassent l’objet d'une jurisprudence trop complexe,
            elles portent atteinte à l'accès au juge, au “ droit au juge ” qui doit être reconnu à chacun ;

                     2. qu'elles soient entendues trop souplement et fassent l’objet d’une jurisprudence imprécise,
            elles portent atteinte à un autre principe essentiel, celui de la sécurité juridique et de la stabilité des situa-
            tions de droit. » 1
                     Il s’ensuit que la méconnaissance des règles de délai constitue une irrecevabilité qui ne peut
            donner lieu à régularisation.
                     Pour vérifier si la condition de délai est respectée, le juge se place, non à la date de l'envoi
            de la requête par le justiciable, mais à la date de son enregistrement au greffe ou au secrétariat de la
            juridiction, qui correspond à la date de sa réception ou de son dépôt ; ce n'est, en effet, qu'au moment
            où le recours lui est parvenu que la juridiction est saisie.
                     À noter que les justiciables ont un droit acquis à bénéficier des délais fixés par les textes en
            vigueur à la date de la formation de leur recours, si bien qu'un changement de ces règles en cours
            d'instance ne saurait avoir d'influence sur la recevabilité de leur recours.
                   En principe, le délai de recours est de deux mois 2  - il existe toutefois des délais spéciaux plus
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            courts ou plus longs .
            i - Le déclenchement du délai

                   Normalement, le délai est déclenché,
                        s’agissant des décisions implicites, par leur intervention.
                        s’agissant des décisions explicites, par l'accomplissement de la mesure de publicité adé-
                        quate - publication ou affichage pour les actes réglementaires, notification pour les actes
                        individuels.
                  Seule la publication d'un acte réglementaire déclenche le délai de recours contre ledit acte, sa
            notification à certaines personnes n'ayant aucun effet sur ce point, même à leur égard (CE 19 févr.
            1993, Nainfa, n° 106792)
                  Pour que la publication ou la notification déclenche le délai, elle doit apporter une information
            suffisante aux administrés, non seulement sur l'existence de l'acte, mais aussi sur son contenu
                  Il s’ensuit qu’une publication ou une notification incomplète ne déclenche pas ou ne déclenche
            que partiellement le délai.
                  Parfois, nonobstant l’absence de notification, la simple connaissance de fait d’une décision in-
            dividuelle déclenche le délai. Cette théorie dite de la connaissance acquise  joue dans trois hypo-
            thèses :
                     1. la participation d’une personne physique ou sa convocation régulière à la réunion d’un
            organisme délibérant. Le juge considère que cette personne acquiert connaissance des décisions prises
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            lors de ladite réunion  ;







            1  Conclusions sur CE, Sect., 13 mars 1998, deux espèces : Affaire Mme Mauline et affaire Assistance publique - Hôpitaux
            de Paris, n° 175199 et n° 180306 (AJDA 1998, pp.613 et s.)
            2  Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, il est de trois mois.
            Si l’on réside dans un DOM-TOM, un délai de distance d’un mois s’ajoute au délai dont on dispose normalement pour
            se pourvoir devant une juridiction de métropole. Ce délai de distance est porté à deux mois si l’on réside à l’étranger
            3 Par exemple, 48 heures pour le recours formé contre un arrêté de reconduite à la frontière.
            4  CE, 24 mai 1995, Ville de Meudon, n° 150360.
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