Page 56 - juridictions_dag_2020-2021
P. 56

Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  56/63

                                                          1
                                                                          2
                     2. l’exercice d’un recours contentieux  ou administratif  contre une décision vaut, dans cer-
            tains cas, connaissance acquise de cette décision au plus tard à la date de l’enregistrement dudit re-
                  3
            cours .
                   Dans ces trois hypothèses, le juge considère que la connaissance acquise supplée l’absence
            de notification et fait courir le délai de recours contentieux.
                                                            *
                   Le délai de droit commun - qui dure deux mois - est un délai franc. Il se calcule de quantième
            à quantième, quel que soit le nombre de jours que comportent les mois compris dans le délai. De plus,
            on ne compte ni le jour où intervient l’événement qui déclenche le délai, ni le jour où le délai cesse
            de courir. On ajoute un jour au jour où se produit l’événement déclenchant le délai. La computation
            est donc relativement aisée.
                   9 Exemple : Une décision prise le 10 janvier 2018 est notifiée, dans le respect des règles, à
            son destinataire Mme Alpha, le 11 janvier 2018. Le délai de recours contentieux commence à courir
            le 12 janvier 2018 à zéro heure - dies a quo. Il expire normalement deux mois plus tard, c’est-à-dire
            le 11 mars 2018 à vingt-quatre heures - dies ad quem. Mais, comme chacun le sait, les bureaux des
            administrations sont rarement ouverts jusqu’à vingt-quatre heures. Pour ne pas priver les adminis-
            trés de quelques heures de délai, on admet que leurs recours contentieux soient recevables le len-
            demain de ce dies ad quem. Donc, pour être recevable, le recours de Mme Alpha doit être enregistré
            au plus tard le 12 mars 2018. Et si le 12 mars 2018 était un samedi, un dimanche ou un jour férié, le
            recours de Mme Alpha serait recevable jusqu’à la fin du premier jour ouvrable suivant.
                                                            *
            ™ Les dispenses de délai
                  Dans certains cas, une requête peut être déposée devant la juridiction administrative, sans con-
            dition de délai, c'est-à-dire à tout moment.
                  La dispense traditionnelle de délai concernant les recours « en matière de travaux publics » a
            été supprimée par le décret dit JADE (« Justice administrative de demain ») du 2 novembre 2016,
                                er
            entré en vigueur le 1  janvier 2017.
               ŹActuellement, comme recours recevables sans condition de délai, on peut signa-
               ler :
                  1. Les recours contre les décisions implicites de rejet dans les cas suivants :

                     • dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise
                     que par décision ou sur avis d'une assemblée locale ou de tout autre organisme collé-
                     gial (CJA, art. R. 421-3, 1°), tels, par exemple, le rejet implicite d'une demande sur



            1  CE, 11 décembre 2013, Mme A., n° 365361 : « L’auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision
            administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a
            formé son recours ».
            2  CE, Sect., 13 mars 1998, Mauline, n° 175199.
            3  En somme,
               ƒ les délais de recours contentieux sont inopposables en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la
            notification de la décision alors même qu'un recours administratif a établi que l'intéressé avait eu connaissance de la
            décision (CE, Sect., 13 mars 1998, Mme Mauline, n° 175199) ;
               ƒ la connaissance acquise manifestée par l'exercice d'un premier recours contentieux permet de rejeter comme
            tardif un second recours présenté plus de deux mois après la date de la première demande (CE, 18 décembre 2002, M.
            Haagen et Mme Stocky, n° 244925). Autrement dit « si un premier recours contre une décision notifiée sans mention
            des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision
            que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie »
            (CE, 11 décembre 2013, Mme A., n° 365361).
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61