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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  57/63

                     laquelle il ne pouvait être statué que par le conseil municipal (CE 26 janv. 1960, Mu-
                     nos, Lebon T. 915) ;
                     • dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction
                     administrative (CJA, art. R. 421-3, 2°) ;
                     • dans le contentieux de l'accès aux documents administratifs, pour les recours dirigés
                     contre la décision implicite résultant du « silence gardé par l'autorité mise en cause
                     pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé »
                     par la Commission d'accès aux documents administratifs (CRPA, art. R. 343-4).
                     Dans les diverses hypothèses ci-dessus, et comme le précise l'article R. 421-2 du code
                     de justice administrative, la notification d'une décision expresse, postérieure à la déci-
                     sion implicite et se substituant à elle, fait courir le délai de deux mois avant l'expiration
                     duquel le recours doit être formé pour être recevable.
                  2. Les recours contre les actes inexistants

                     Aucune condition de délai n'est imposée pour les recours formés contre les actes « ju-
                     ridiquement inexistants » ou « nuls et non avenus », dont le juge administratif peut, à
                     la demande d'un administré, constater l'inexistence ou la nullité à tout moment.
                     C'est le cas, notamment, des nominations ou promotions « pour ordre », c'est-à-dire
                     non suivies d'une affectation effective (CE, Ass., 15 mai 1981, Maurice, n° 33041) ou
                     des actes pris à l'égard d'un fonctionnaire qui, ayant atteint la limite d'âge, n'a donc
                     plus de lien avec le service (CE, Sect., 3 févr. 1956, de Fontbonne, Lebon 45).


                ***Développements additionnels utiles (TD, concours, etc.) mais exclus des révisions***
            [DÉBUT]

                                Décision administrative individuelle, délais et voies de recours
                  1. Obligation de mentionner dans la notification les voies et délais de recours
                  L’article R. 421-5 du code de justice administrative prescrit à la fois
                  ƒ qu’une décision administrative individuelle soit notifiée  à son destinataire
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                  ƒ et que la notification comporte la mention des délais  et voies de recours contre cette décision.
                  S’agissant précisément des voies de recours, la notification doit, le cas échéant,
                  x mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant
            laquelle il doit être porté
                  x ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de
            la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas,
            préciser laquelle - CE, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763 .
                  2. Sanction du défaut de notification ou de mention des voies et délais de recours : CE, Ass., 13 juillet
            2016, Czabaj, n° 387763
                  Si une décision administrative n’a pas été notifiée ou si sa notification ne mentionne pas correctement
            les délais et voies de recours contre cette décision, la sanction est la suivante : les délais de recours ne peu-
            vent être opposés au destinataire, qui est donc recevable à attaquer la décision au-delà du délai de recours
            fixé en principe à deux mois par le code de justice administrative.
                  L’application sans nuance de cette sanction donne au destinataire le droit de contester indéfiniment
            la décision administrative individuelle.






            1  La notification d’une décision individuelle explicite ne déclenche le délai de recours qu’à l'égard du destinataire de
            cette décision individuelle. Vis-à-vis des tiers, seule la publication - ou l'affichage - déclenche le délai.
            2  Si l’administration mentionne une durée plus longue que le délai réglementaire, cette indication erronée prévaudra.
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