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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 58/63
Pour conjurer cette menace qui plane sur la sécurité juridique et la stabilité des relations juridique, le
Conseil d’État a limité dans le temps la possibilité, pour le destinataire, de contester une décision adminis-
trative individuelle qui ne lui pas été notifiée ou dont la notification ne comporte pas la mention (correcte)
des délais et voies de recours : CE, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763.
Précisons, pour aider à mieux comprendre ce qui suit, que la jurisprudence admet depuis longtemps
que, même en l’absence de notification, le destinataire d’une décision individuelle puisse avoir connaissance
de celle-ci par d’autres moyens (théorie de la connaissance acquise).
Nous pouvons maintenant exposer la limitation dans le temps, décidée par le Conseil d’État, de la
possibilité, pour le destinataire, de contester une décision administrative individuelle qui ne lui pas été noti-
fiée ou dont la notification ne comporte pas la mention (correcte) des délais et voies de recours :
le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence
de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés le délai de re-
cours fixé en principe à deux mois par le code de justice administrative ;
le destinataire de la décision ne peut toutefois exercer de recours juridictionnel au-delà d’un « délai
raisonnable » ;
en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai rai-
sonnable ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient
des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée
ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance - CE, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763.
Soyons plus didactique :
Le destinataire d’une décision administrative individuelle qui n’a pas été notifiée (au destinataire,
évidemment) ou dont la notification ne comporte pas la mention (correcte) des délais et voies de recours
contre ladite décision peut attaquer cette décision au-delà du délai qui est en principe de deux mois.
Toutefois, il ne peut l’attaquer indéfiniment, il doit le faire dans un délai raisonnable.
Sauf exceptions, ce délai raisonnable est au maximum d’un an.
[FIN]
***
ii - La computation du délai
Date de notifica- Point de dé-
tion ou de publica- part du délai Expiration du délai
tion
Délai compté en mois
J + 1 + 2 mois à
J J + 1 à 0 h 24 h (minuit)
(délai de droit commun)
12 février 12 avril 2019 à 24 h
11 février 2019
2019 à 0 h (minuit)