Page 60 - juridictions_dag_2020-2021
P. 60

Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  60/63

            iii - La prorogation du délai
                   Qu’il s’agisse de décisions réglementaires ou individuelles, un délai déclenché régulièrement
            est parfois prorogé. La prorogation (et non la prolongation !) signifie que le délai s’interrompt, puis
            court à nouveau pour la totalité de sa durée réglementaire. Pour produire leurs effets, les événements
            qui prorogent le délai doivent intervenir avant l’expiration du délai.

                   Quelles sont les causes de prorogation du délai de recours juridictionnel ?


                     1. L’exercice, dans le délai de recours juridictionnel, d’un recours administratif
                                                                                                 1
                  - CE, Sect., 10 juillet 1964, Centre médico-pédagogique de Beaulieu, n° 60408 , Rec
                  p. 399 (pour la consécration solennelle de ce principe). Préalablement à la saisine du juge,
                  un tel recours vise à obtenir que l’administration reconsidère sa décision.
                     Il est adressé
                          soit à l’auteur même de la décision litigieuse - recours gracieux ;
                          soit au supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision - recours hiérarchique.
                     Le recours administratif préalable est parfois obligatoire. Il en est ainsi en matière
                  de référé précontractuel - Cf. supra, Contrats administratifs. Tout intéressé peut saisir le
                  tribunal administratif s’il estime que l’administration a manqué à ses obligations de pu-
                  blicité et de mise en concurrence. Mais cette saisine doit être précédée d’un recours ad-
                  ministratif. Le non-exercice d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO, for-
                                                                                 2
                  malité imposée par un texte) entraîne l’irrecevabilité de la requête .
                     En principe, un recours administratif ne proroge le délai du recours contentieux que
                  dans les limites des conclusions de la demande adressée à l'administration (CE 9 mai
                  1980, Veyrier, rn° 17647).

                     2. La saisine, dans le délai de recours juridictionnel, d’une juridiction incompé-
                  tente. La
                     Pour que le délai de recours soit prorogé, deux conditions doivent avoir été respectées :
                     • la juridiction incompétente doit avoir été saisie dans le délai de recours contentieux
                     ouvert devant elle ;
                     • sa saisine doit avoir eu le même objet que le recours ensuite porté devant la juridiction
                     administrative.
                     Le délai de recours est prorogé autant de fois qu'une juridiction incompétente est saisie,
                     sous réserve que les conditions ci-dessus soient, à chaque fois, remplies (CE 4 mars
                     1966, Beigbeder, Lebon 1050).
                     3. L’intervention et la notification d’une décision explicite de rejet avant l'expi-
                                                                                                 er
                  ration du délai de recours contre une décision implicite de rejet  - CE, Sect., 1  mars
                  1996, M. Habib, n° 117453.
                     4. La présentation, dans le délai de recours juridictionnel, d’une demande d’aide
                  juridictionnelle.





            1  CE, Sect., 10 juillet 1964, Centre médico-pédagogique de Beaulieu, n° 60408 : « Considérant que, sauf le cas où des
            dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut
            faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique
            qui interrompt le cours dudit délai ; »
            2   Le Conseil d’État précise : « [Considérant] que lorsqu'un texte a subordonné le recours contentieux tendant à l'annu-
            lation d'un acte administratif à un recours administratif préalable, une personne soumise à cette obligation n'est, sauf
            disposition contraire, recevable à présenter un recours contentieux contre la décision rendue par l'autorité saisie à ce
            titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci, que si elle a elle-même exercé le recours préalable ; »
            - CE, Sect., 28 juin 2013, SAS Coutis, n° 355812.
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65