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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  61/63

                   Sauf exception, chacun de ces événements ne peut jouer qu’une seule fois. Par exemple, si un
            requérant forme successivement deux recours gracieux contre la même décision, le second recours
            gracieux ne proroge pas le délai.
                   Cependant, ces différents événements peuvent s’additionner, mais pas dans n’importe quel
            ordre. Par exemple, ne proroge pas le délai un recours administratif faisant suite à la saisine d’une
            juridiction incompétente ou à une demande d’aide juridictionnelle. En revanche, prorogent le délai
            de recours la saisine d’une juridiction incompétente faisant suite à un recours administratif, de même
            qu’un recours hiérarchique succédant à un recours gracieux obligatoire.
                   Enfin, il est des contentieux où le délai n’est susceptible ni d’interruption ni de prorogation,
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            soit parce qu’un texte s’y oppose, soit parce qu’il s’agit de procédures rapides .
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                  9 Exemple : Une décision prise par le préfet le 1  février 2019 est notifiée, dans le respect des règles,
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            à son destinataire Mme Alpha, le 4 février 2019. Le délai de recours contentieux commence à courir le 5
            février 2019 à zéro heure - dies a quo. Il expire normalement deux mois plus tard, c’est-à-dire le 4 avril 2019
            à vingt-quatre heures - dies ad quem. Mais on sait que le recours contentieux de Mme Alpha est recevable
            au plus tard le 5 avril 2019. Supposons qu’au lieu de saisir le juge, Mme Alpha préfère demander au préfet
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            d’abroger sa décision du 1  février 2019. Cette demande constitue ce que l’on appelle un recours adminis-
            tratif gracieux. Deux hypothèses peuvent être envisagées :
                     1. Mme Alpha a formé son recours gracieux au-delà du délai de deux mois dont elle disposait
                  pour saisir le juge. Par exemple, son recours gracieux est intervenu le 10 avril 2019. Dans ce cas
                  de figure, lorsque le préfet prendra sa décision - explicite ou implicite - Mme Alpha ne pourra
                  plus saisir le juge.
                     2. Mme Alpha a formé son recours gracieux dans le délai de deux mois dont elle disposait
                  pour saisir le juge. Par exemple, son recours gracieux est parvenu au préfet le 2 avril 2019. Dans
                  cette hypothèse, le délai de deux mois dont disposait Mme Alpha pour saisir le juge est prorogé.
                  Autrement dit, le délai s’interrompt ; il recommencera à courir pour deux mois à compter du
                  jour où
                     x soit lui est notifiée la réponse explicite du préfet,
                     x soit intervient une décision implicite de rejet.
                     Supposons que le 11 avril 2019, le préfet notifie à Mme Alpha une décision - explicite évi-
                  demment - par laquelle il rejette le recours gracieux de cette dernière. Mme Alpha dispose, à
                  compter de cette notification, d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le juge. Son recours
                  est maintenant recevable au plus tard le 12 juin 2019.
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                   Si le délai de recours est expiré, une seule solution : l’exception tirée de l’illégalité, soit d’un
            acte réglementaire - exception perpétuelle, sauf en matière d’urbanisme où elle peut être réduite à six
            mois - soit d’un acte individuel pris dans le cadre d'une opération complexe.

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            e - La présentation de la requête
                   La juridiction est saisie par voie de requête. Celle-ci peut être remise directement au greffe de
            la juridiction administrative ou bien envoyée par courrier, de préférence avec accusé de réception. En
            cas d’envoi par télécopie, elle doit être confirmée par le dépôt ou l’envoi de l’original, signé du re-
            quérant.
                   Par requête, il faut entendre – on l’aura deviné - le texte même du recours.
                   Conformément à l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 (article 111) la requête est ré-
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            digée en langue française sous peine d’irrecevabilité .

            1  Exemple : le contentieux des reconduites à la frontière.
            2  CE, Sect., 22 novembre 1985, Quillevère, n° 65105.
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