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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  64/63

                   Dans la seconde espèce, il demande au juge des référés du Conseil d’État « d’ordonner que
            les juges administratifs, et spécialement le juge des référés-libertés, ne sauraient être autorisés plus
            longtemps à rendre des décisions de justice sans avoir préalablement prêté serment de loyauté et
            de dignité en audience publique solennelle ».

                   Il a successivement obtenu :
                   « Considérant que la présente requête est manifestement dénuée de fondement et revêt un
            caractère abusif ; que s’y ajoute la circonstance aggravante tenant à ce que l’intéressé, sous couvert
            de mettre en œuvre une procédure d’urgence instituée dans l’intérêt de la sauvegarde des libertés
            fondamentales, multiplie les injures à l’encontre de détenteurs de l’autorité publique ; que, dans
            ces conditions, il y a lieu d’infliger à M. A, qui n’a de cesse de présenter des requêtes de ce type,
            une amende de 3 000 euros ; » - CE, 28 novembre 2006, M. Jacques A, n° 299089.
                   « Considérant que la présente requête ne relève manifestement pas des dispositions préci-
            tées de l'article L. 521-2 sur lesquelles elle prétend se fonder et ne fait qu'illustrer l'acharnement de
            son auteur à défier la patience des membres du Conseil d'État en inculpant leur honneur et leur
            délicatesse par des propos outrageants ; qu'il y a donc lieu de la rejeter et d'infliger à M. A une
            amende de 3 000 euros ; » - CE, 26 juin 2007, M. Jacques A, n° 306691


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                   À noter que, traditionnellement, on dénomme « recours » les requêtes présentées par les mi-
            nistres.
                   Le non-respect des conditions de recevabilité est susceptible de régularisation - dans le délai
            de recours -, sauf s’il a trait au délai ou à l’obligation de recours administratif préalable.
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            f - La suspension accessoire et éventuelle de la décision litigieuse
                   Le référé-suspension est une procédure substituée au sursis à exécution par la loi n° 2000-
            597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives (article L. 521-1 du code
            de justice administrative).
                   Le référé-suspension permet d'obtenir d'un juge, en principe statuant seul en la forme écrite
            ou orale des référés, la suspension provisoire de l'exécution d'une décision administrative, même de
            rejet, faisant l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, à la double condition
                     1. que l'urgence le justifie
                     2. et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux
                        quant à la légalité de ladite décision.
                   S’agissant de la première condition, le Conseil d’État précise :
                   « […] la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit
            être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisam-
            ment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre
            […] » - CE, Sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres.
                   En fait, l’urgence s’apprécie "concrètement" et "objectivement" compte tenu des "justifica-
            tions fournies par le requérant" et de "l'ensemble des circonstances de chaque espèce" - CE, Sect., 19
            janvier 2001, Préfet des Alpes-Maritimes et Société Sud-Est Assainissement.

                ***Développements additionnels utiles (TD, concours, etc.) mais exclus des révisions***
            [DÉBUT]
                   Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la
            décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en
            annulation ou en réformation de la décision.
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