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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  66/63



                   Il convient enfin de signaler l’existence, à côté du référé-suspension précité, du référé-liberté.
                   En effet, l’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose :
                           « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut or-
                           donner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à la-
                           quelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de
                           la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une
                           atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un
                           délai de quarante-huit heures. »

                   Entre le référé-suspension et le référé-liberté, il existe un certain nombre de différences dont
            deux méritent d’être mentionnées ici :


                     1. comme nous l’avons vu, la recevabilité  du référé-suspension est subordonnée à l’introduction
                        préalable d’un recours pour excès de pouvoir ; la recevabilité du référé-liberté ne dépend pas
                        d’une telle condition ;
                     2. les voies de recours ne sont pas forcément les mêmes
                          ƒ l’ordonnance rendue par le tribunal administratif dans le cadre d’un référé-suspension ne
                             peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation ;
                          ƒ l’ordonnance rendue par le tribunal administratif dans le cadre d’un référé-liberté est norma-
                             lement susceptible d'appel devant le président de la Section du contentieux du Conseil
                             d’État qui doit se prononcer sous 48 heures. Cependant, lorsque la demande a fait l'objet
                             d'un rejet sans contradictoire ni audience publique, en application de l'article L. 522-3 du
                             code de justice administrative, la voie de l'appel n'est pas ouverte et le requérant peut seu-
                             lement se pourvoir en cassation.
                    [/FIN]
                                                           ***


            2 - Le règlement du litige
            Ici, règlement signifie : le fait de régler, c’est-à-dire de trancher le litige.


            a  - L'instruction
                   La procédure présente trois traits principaux :
                     1. Elle est écrite : elle se fait au vu des mémoires déposés par les parties.
                     2. Elle est inquisitoire (ou inquisitoriale), c'est-à-dire dirigée par le juge.
                     3. Elle est contradictoire : une affaire n'est pas régulièrement jugée
                             si une partie n'a pas été à même de connaître et de discuter les documents produits
                             par son adversaire ou
                             si le juge a statué sur le vu de pièces dont il aurait eu seul connaissance.

                   En principe, l’audience est publique - y compris devant les juridictions disciplinaires : CE, 14
            février 1996, Maubleu.
                   Lorsque l’affaire est jugée en état, l’instruction se clôt, et l’affaire sera jugée en l’état - sauf
            réouverture de l’instruction.

            b  - La charge de la preuve
                   En vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge admi-
            nistratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits
            qu’elle invoque au soutien de ses prétentions - CE, 3 décembre 2010, Danjon, n° 332204.
                   Dans le contentieux de la responsabilité, la preuve d’un comportement fautif peut être appor-
            tée par tout moyen - CE, 18 juin 2008, SA Hôtel Negresco, n° 284942.
                   Dans le cas spécifique d’une une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, le
            Conseil d’État précise :
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