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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  67/63

                  « Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir
                  tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que
                  l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'adminis-
                  tration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises,
                  claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'admi-
                  nistration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du
                  service postal […] » - CE, 29 avril 2011, Osmani, n° 327862.
               Toutefois, la procédure étant inquisitoire, le juge ne reste pas inerte :
                  « [D]e manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure
                  inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de na-
                  ture à établir sa conviction » - CE, 7 juillet 2010, Poliak, n° 322636.


            c  - La décision du juge
                   Sa dénomination est variable : Conseil d’État : décision ou arrêt ; cours administratives d’ap-
            pel : arrêt ; tribunaux administratifs : jugement - les ordonnances sont des décisions prises dans le cadre
            de procédures spéciales. La décision est lue en audience publique.
                   Certaines mentions doivent figurer dans le texte de la décision :
                     1. les visas dans lesquels la juridiction analyse les mémoires présentés par les par-
                     ties, et signale les textes qu’elle va appliquer dans sa décision - démarche se con-
                     crétisant par le mot vu. Elle y entend également les parties, les avocats et le rappor-
                     teur public (ex commissaire du gouvernement).
                     2. les motifs proprement dits annoncés par les termes Considérant ce qui suit….
                     C’est un principe général du droit que toutes les décisions juridictionnelles doivent
                     être motivées : CE, 17 novembre 1922, Légillon.
                     3. le dispositif : divisé en articles, il est annoncé par le mot décide.
                     En somme, après avoir “ vu ”, “ entendu ” et “ considéré ”, la juridiction “ décide ”.

                     4. la formule exécutoire : “ La République mande et ordonne […] de pourvoir à l’exé-
                     cution de la présente décision. ”

                 9 Exemples de vices à éviter :
                                                                                                       1
                       L’infra petita : la juridiction refuse ou omet de statuer sur certaines des conclusions  dont
            elle a été saisie ou sur certains moyens.
                        Notons toutefois que si le tribunal est tenu de statuer sur l’ensemble des moyens qui lui
                        sont soumis, il n’est pas tenu de répondre à l’intégralité des arguments qui sont avancés
                        à l’appui desdits moyens - CE, 5 mai 2010, Champagnac, n° 301422 .
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                        Cette dernière règle doit cependant être concilié avec le principe dit du rasoir d’Occam ou de
                        l’économie des moyens : « [E]n l’absence de dispositions le lui imposant, le juge de l’excès de
                        pouvoir n’est pas tenu, dès lors qu’un seul moyen suffit à motiver l’annulation de l’acte dont il
                        est saisi, de répondre aux autres moyens soulevés devant lui […] » - CE, 5 octobre 2011, Com-
                        mune de Mauguio, n° 326310.


            1  CE, 17 novembre 1982, Kairenga, n° 35065 : « [Considérant] qu’en s’abstenant de statuer sur les conclusions princi-
            pales de M.  Kairenga, le tribunal administratif a méconnu la règle, applicable même sans texte, à toutes les juridictions
            de l’ordre administratif, et d’après laquelle, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle, lesdites juridic-
            tions ont l’obligation d’épuiser définitivement leur pouvoir juridictionnel en statuant sur toutes les conclusions présen-
            tées devant elles ; »
            2  CE, 5 mai 2010, Champagnac, n° 301422 : « Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre
            à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre à un moyen […] »
            CAA Bordeaux, 22 février 2007, Société RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ (R.T.E.), n° 03BX02280 : « Considérant
            que si le tribunal est tenu de statuer sur l’ensemble des moyens qui lui sont soumis, il n’est pas tenu de répondre à
            l’intégralité des arguments qui sont avancés à l’appui desdits moyens ; »
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