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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  68/63

                       L’ultra petita : elle statue au-delà de ce qui lui a été demandé - CE, 4 mars 1960, Fédération
            national des industries chimiques, rec. p. 169.
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                  Ź Une lecture même en diagonale d’une décision juridictionnelle est riche d’enseignements :

                  1. On reconnaît souvent un moyen d’ordre public au fait qu’il est annoncé par la formule Sans
            qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête.
                  2. Si un moyen invoqué par le requérant repose sur des données inexactes, le juge le fera savoir
            par la proposition Le moyen manque en fait.
                  3. Si le juge s’apprête à faire droit à la requête en se fondant sur le moyen qu’il est en train
            d’examiner, il annonce sa volonté par la formule Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres
            moyens de la requête. Ce procédé illustre le principe dit du rasoir d’Occam ou de l’économie des moyens :
            « [E]n l’absence de dispositions le lui imposant, le juge de l’excès de pouvoir n’est pas tenu, dès lors qu’un
            seul moyen suffit à motiver l’annulation de l’acte dont il est saisi, de répondre aux autres moyens soulevés
            devant lui […] » - CE, 5 octobre 2011, Commune de Mauguio, n° 326310.
                  4. Il arrive qu’un moyen même fondé ne puisse pas entraîner l’annulation de la décision atta-
            quée. Le juge se dispense souvent de l’examiner en le qualifiant de moyen inopérant (Rasoir d’Oc-
            cam ou principe de parcimonie, ou encore principe de l’économie du raisonnement) - Cf. infra com-
            pétence liée. CE, 9 juin 2010, Iche, n° 320027 : « […] un moyen inopérant est un moyen qui, même
            s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé […] »

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            d  - Les effets de la décision du juge
                   Ils sont variés :
                        rejet du recours quant à la recevabilité ou au fond.
                        admission de son bien-fondé : annulation totale ou partielle de la décision attaquée, con-
                        damnation pécuniaire.
                   La décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée - différente de l'autorité de la chose
            décidée. Cette autorité est absolue en cas d’annulation : elle vaut erga omnes (c’est-à-dire à l’ égard
            de tous).
                   L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais
            intervenu, à moins que le juge ne décide de limiter dans le temps les effets de l’annulation, en déro-
            geant par exemple à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses
            - CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres, n° 255886.
                   Les parties ont l’obligation d'exécuter la chose jugée.

                   Que faire en cas d'inexécution effective ou probable ?
                        les juridictions administratives peuvent adresser des injonctions curatives ou préventives
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            à l’administration défaillante - loi du 8 février 1995  ;
                       elles ont le pouvoir de prononcer des astreintes curatives ou préventives - lois du 16 juillet
            1980 et du 8 février 1995. Cf. CE, 17 mai 1985, Mme Menneret ; CE, 23 avril 1997, M. Saint-Arroman - perte
            d’une chance sérieuse d’être titularisé ;
                       l’intéressé peut recourir au Médiateur de la République - loi du 3 janvier 1973 - Cf. infra La
            répartition de l’autorité administrative spéciale.
                   Selon les cas, la décision est susceptible des voies de recours suivantes :
                        l’appel,


            1  Cf. CE, 4 juillet 1997, M. Leveau ; 4 juillet 1997, M. Bourezak : revenant sur CE, 18 octobre 1995, M. et Mme Réghis, le
            juge ordonne une mesure d’instruction pour s’assurer de l’état des circonstances de fait postérieures à la date de la
            décision annulée.
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