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Le règlement des différends commerciaux interétatiques – 2021-2022
Tous les membres de l’OMC y sont assujettis, dans la mesure où ils ont tous signé et ratifié
l’Accord sur l’OMC en tant qu’engagement unique, dont le système de règlement des différends 10
est un élément.
En conséquence, contrairement à ce qui se passe en droit international général, il n’est pas
nécessaire que les parties à un différend donnent expressément leur consentement à la
compétence des juridictions chargées de statuer sur les différends au sein de l’OMC.
Ce consentement est déjà établi dans le Mémorandum d’accord annexé à l’Acte instituant
l’OMC. De ce fait, chaque membre plaignant se voit garantir l’accès au système de règlement
des différends, et aucun membre défendeur ne peut se soustraire à cette compétence.
Ź Obligatoire, le système de règlement des différends de l’OMC est également exclusif, car il
interdit le recours à des instances autres que celles de l’OMC pour le règlement d’un différend
relatif à un accord de l’OMC.
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C – Les étapes judiciaires du processus
1 – L’instance devant le groupe spécial
Une fois établi et composé, le groupe spécial existe désormais en tant qu’organe collégial, en
tant que juridiction.
Ź « Instance devant le groupe spécial » se dit de l’ensemble des actes de procédure qui se
succèdent jusqu’à la décision sur le fond du différend. Une décision qui, rappelons-le, porte le
nom de rapport et non de jugement ou d’arrêt.
Le Mémorandum d’accord impose à l’organe spécial un délai de six mois pour l’achèvement
de ses travaux. Autrement dit, un délai de six mois entre la saisine du groupe spécial et la remise
du rapport par lequel il statue sur le différend.
Dans la pratique, toutefois, et sans tenir compte des procès exceptionnellement longs, ce délai
est de 13 mois.
Conformément à un principe général du droit universellement admis, la procédure suivie devant
le groupe spécial revêt un caractère contradictoire.
ŹÀ l’issue de l’instance, le groupe spécial adopte son rapport final dans lequel il statue, comme
toute juridiction, sur le fond du différend dont il a été saisi.
Le rapport est remis aux parties et à l’ORD qui, en l’adoptant, lui confère l’autorité de la chose
jugée, le rendant ipso facto contraignant pour les parties au différend.
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2 – L’instance éventuelle devant l’Organe d’appel
ŹAu contraire des groupes spéciaux qui sont constitués au cas par cas, affaire par affaire,
l’Organe d’appel est une juridiction permanente composée de sept membres.
Le droit de faire appel est reconnu aussi bien au plaignant qu’au défendeur, et il n’est pas rare
que les deux parties interjettent simultanément appel contre le rapport du groupe spécial.
C’est au moyen d’un rapport, et non d’un arrêt, que l’Organe d’appel va « confirmer, modifier
ou infirmer » le jugement du groupe spécial » dont le rapport a été frappé d’appel.