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Le règlement des différends commerciaux interétatiques – 2021-2022
II – La quête réglementée d’une solution positive
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A – Le déclenchement du processus
1 – La formulation d’une plainte
Ainsi, l’objet essentiel d’une plainte est la contestation par un membre (le plaignant ou le
demandeur) d’une mesure adoptée par un autre membre (le défendeur).
Toutefois, à ce stade de la définition de la plainte, surgit un écueil : la notion de mesure, qui est
au cœur de la plainte n’est pas définie par le Mémorandum d’accord, c’est-à-dire l’accord qui
indique aux membres comment ils doivent régler leurs différends.
ŹCette lacune a suscité un certain nombre d’interrogations sur les types de comportement
susceptibles de faire l’objet d’une plainte :
o Peut-on contester seulement les actes des autorités administratives ou également les actes
législatifs ?
o Le plaignant peut-il se prévaloir du système de règlement des différends uniquement contre
les actes juridiquement contraignants des Membres ou également contre les actes non
contraignants des autorités des États membres ?
o La plainte peut-elle viser seulement l’action positive, ou également les omissions, c’est-à-
dire l’absence d’action ?
o Le plaignant M1 est-il recevable à contester une loi de M2 en tant que telle, c’est-à-dire
indépendamment de son application, ou doit-il protester contre une loi de M2 telle qu’elle est
appliquée dans un cas particulier ?
Résumé à retenir :
Les questions posées ci-dessus ont fait l’objet de clarifications jurisprudentielles que l’on peut
résumer en une phrase qui vous dispense de retenir les interrogations qui précèdent :
9 Tout acte ou omission imputable à un Membre de l’OMC peut être visé par une
plainte d’un autre Membre en tant que mesure incompatible avec le droit de
l’OMC.
Il est à peine besoin de préciser que toute plainte n’est pas nécessairement fondée.
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2 – La demande et la tenue de consultations
C’est la première étape du règlement d’un différend. Elle est obligatoire. Autrement dit, le
plaignant ne peut en faire l’économie s’il souhaite accéder aux autres phases du processus.
Dans la panoplie des éléments de langage de l’OMC, le mot de consultation désigne
exactement ce que partout ailleurs on appelle simplement « négociations ».
Concrètement, le plaignant demande au membre dont il juge une mesure incompatible avec
l’Accord sur l’OMC la tenue de consultations bilatérales.