Page 7 - chapitre_3_wto_2021-2022
P. 7

Le règlement des différends commerciaux interétatiques – 2021-2022



               II – La quête réglementée d’une solution positive
                                                                                                               7
               A – Le déclenchement du processus

               1 – La formulation d’une plainte

               Ainsi, l’objet essentiel d’une plainte est la contestation par un membre (le plaignant ou le
               demandeur) d’une mesure adoptée par un autre membre (le défendeur).
               Toutefois, à ce stade de la définition de la plainte, surgit un écueil : la notion de mesure, qui est
               au cœur de la plainte n’est pas définie par le Mémorandum d’accord, c’est-à-dire l’accord qui
               indique aux membres comment ils doivent régler leurs différends.
              ŹCette lacune a suscité un certain nombre d’interrogations   sur les types de comportement
               susceptibles de faire l’objet d’une plainte :
                 o Peut-on contester seulement les actes des autorités administratives ou également les actes
                 législatifs ?
                 o Le plaignant peut-il se prévaloir du système de règlement des différends uniquement contre
                 les actes juridiquement contraignants des Membres ou également contre les actes non
                 contraignants des autorités des États membres ?
                 o La plainte peut-elle viser seulement l’action positive, ou également les omissions, c’est-à-
                 dire l’absence d’action ?
                 o Le plaignant M1 est-il recevable à contester une loi de M2 en tant que telle, c’est-à-dire
                 indépendamment de son application, ou doit-il protester contre une loi de M2 telle qu’elle est
                 appliquée dans un cas particulier ?


                                                  Résumé à retenir :
               Les questions posées ci-dessus ont fait l’objet de clarifications jurisprudentielles que l’on peut
               résumer en une phrase qui vous dispense de retenir les interrogations qui précèdent :

                   9 Tout acte ou omission imputable à un Membre de l’OMC peut être visé par une
                      plainte d’un autre Membre en tant que mesure incompatible avec le droit de
                      l’OMC.

               Il est à peine besoin de préciser que toute plainte n’est pas nécessairement fondée.


                                                            *
               2 – La demande et la tenue de consultations

               C’est la première étape  du règlement d’un différend. Elle est obligatoire. Autrement dit, le
               plaignant ne peut en faire l’économie s’il souhaite accéder aux autres phases du processus.
               Dans la panoplie des éléments de langage de l’OMC, le mot de consultation           désigne
               exactement ce que partout ailleurs on appelle simplement « négociations ».

               Concrètement, le plaignant demande au membre dont il juge une mesure incompatible avec
               l’Accord sur l’OMC la tenue de consultations bilatérales.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11