Page 9 - chapitre_3_wto_2021-2022
P. 9
Le règlement des différends commerciaux interétatiques – 2021-2022
o Le plaignant adresse par écrit une demande d’établissement d’un groupe spécial au
Président de l’Organe de règlement des différends (ORD), dénomination ad hoc du Conseil 9
général de l’OMC, où sont représentés tous les membres de l’Organisation.
o Ensuite, l’ORD tient au maximum deux réunions pour se prononcer sur cette demande.
o À la première réunion, la décision est prise selon le principe du consensus positif. Cela
implique que le défendeur peut empêcher l’établissement du groupe spécial en s’y opposant, et
ce, même si tous les autres membres y seraient favorables.
o En revanche, à la seconde réunion, qui intervient un mois plus tard, l’ORD statue selon le
principe du consensus négatif ou inverse. Le groupe spécial est alors automatiquement établi.
En effet, à cette seconde réunion de l’ORD, la seule manière pour le défendeur d’empêcher
l’établissement du groupe spécial, c’est de convaincre tous les membres de l’ORD, plaignant
compris, de s’y opposer. Cela est, de toute évidence, hautement improbable.
o En somme, tant que le plaignant maintient sa demande, l’établissement du groupe
spécial est inéluctable, et ce, en vertu de la règle du consensus négatif.
ŹLe groupe spécial ainsi établi comprend, sauf exception, trois personnes qualifiées choisies par
le Secrétariat de l’OMC avec l’assentiment des parties.
Si les parties ne se mettent pas d’accord sur la composition du groupe spécial, l’une ou l’autre
d’entre elles peut demander au Directeur général de l’OMC de fixer cette composition dans un
délai de vingt jours.
*
B – La compétence du groupe spécial
1 – Une compétence affranchie des principes classiques
Ź En droit international général, la souveraineté des États implique un principe fondamental :
une juridiction internationale ne peut valablement trancher un différend opposant des États
qu’avec le consentement de ces derniers :
« Il est bien établi en droit international qu'aucun État ne saurait être obligé de
soumettre ses différends avec les autres États, soit à la médiation, soit à
l'arbitrage, soit enfin à n'importe quel procédé de solution pacifique, sans son
consentement. » - Statut de la Carélie orientale, avis consultatif du 23 juillet
1923, C.P.J.I. série B n° 5, p. 27.
Bref, en droit international général, la compétence d’une juridiction est toujours limitée,
n'existant que dans la mesure où tous les États parties à un différend l'ont admise.
Il n’est de règlement arbitral ou judiciaire que consenti ad hoc par les États concernés.
Ź Au sein de l’OMC, le processus de règlement des différends interétatiques est aux
antipodes des principes ci-dessus exposés. Voir ci-dessous.
*
2 – Une compétence non tributaire d’un consentement étatique ad hoc
Ź En rupture totale avec les principes classiques du droit international général, le système de
règlement des différends de l’OMC est obligatoire.