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                                             Aide documentaire



                                         1 - Cour internationale de Justice


                    a – Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt du 20 décembre 1974,
                                                 C.I.J. Recueil 1974.

            « 42. Avant d’examiner si les déclarations des autorités françaises répondent à l’objet de la demande austra-
            lienne tendant à ce qu’il soit mis fin aux essais nucléaires en atmosphère dans le Pacifique Sud, il faut d’abord
            déterminer la nature de ces déclarations ainsi que leur portée sur le plan international.
            43. Il est reconnu que des déclarations revêtant la forme d’actes unilatéraux et concernant des situations de
            droit ou de fait peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques. Des déclarations de cette nature
            peuvent avoir et ont souvent un objet très précis. Quand l’État auteur de la déclaration entend être lié confor-
            mément à ses termes, cette intention confère à sa prise de position le caractère d’un engagement juridique,
            l’État intéressé étant désormais tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa déclaration. Un
            engagement de cette nature, exprimé publiquement et dans l’intention de se lier, même hors du cadre de négo-
            ciations internationales, a un effet obligatoire. Dans ces conditions, aucune contrepartie n’est nécessaire pour
            que la déclaration prenne effet, non plus qu’une acceptation ultérieure ni même une réplique ou une réaction
            d’autres États, car cela serait incompatible avec la nature strictement unilatérale de l’acte juridique par lequel
            l’État s’est prononcé.

            44. Bien entendu, tout acte unilatéral n’entraîne pas des obligations mais un État peut choisir d’adopter une
            certaine position sur un sujet donné dans l’intention de se lier – ce qui devra être déterminé en interprétant
            l’acte. Lorsque des États font des déclarations qui limitent leur liberté d’action future, une interprétation res-
            trictive s’impose.

            45. Pour ce qui est de la forme, il convient de noter que ce n’est pas là un domaine dans lequel le droit inter-
            national impose des règles strictes ou spéciales. Qu’une déclaration soit verbale ou écrite, cela n’entraîne au-
            cune différence essentielle, car de tels énoncés faits dans des circonstances particulières peuvent constituer des
            engagements en droit international sans avoir nécessairement à être consignés par écrit. La forme n’est donc
            pas décisive. Comme la Cour l’a dit dans son arrêt sur les exceptions préliminaires en l’affaire du Temple de
            Préah Vihéar :


                    «[comme] c’est généralement le cas en droit international qui insiste particulièrement sur les intentions
                    des parties, lorsque la loi ne prescrit pas de forme particulière, les parties sont libres de choisir celle
                    qui leur plaît, pourvu que leur intention en ressorte clairement» (C.I.J.. Recueil 1961, p. 31).

                    La Cour a ajouté dans la même affaire : « la seule question pertinente est de savoir si la rédaction
                    employée dans une déclaration donnée révèle clairement l’intention… » (ibid., p. 32).

            46. L’un des principes de base qui président à la création et à l’exécution d’obligations juridiques, quelle qu’en
            soit la source, est celui de la bonne foi. La confiance réciproque est une condition inhérente de la coopération
            internationale, surtout à une époque où, dans bien des domaines, cette coopération est de plus en plus indis-
            pensable. Tout comme la règle du droit des traités pacta sunt servanda elle-même, le caractère obligatoire d’un
            engagement international assumé par déclaration unilatérale repose sur la bonne foi. Les États intéressés peu-
            vent donc tenir compte des déclarations unilatérales et tabler sur elles ; ils sont fondés à exiger que l’obligation
            ainsi créée soit respectée. »
            .
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