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TD - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  6/10

             b – Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua
              c. États Unis d'Amérique), Fond, arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986,  p. 14


            « 212. La Cour doit maintenant traiter du principe du respect de la souveraineté des États, qui en droit interna-
            tional est étroitement lié à celui de la prohibition de l'emploi de la force et à celui de non-intervention. Le
            concept juridique fondamental de la souveraineté des États en droit international coutumier, consacré notam-
            ment par l'article 2, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies, s'étend aux eaux intérieures et à la mer
            territoriale de tout État, ainsi qu'à l'espace aérien au-dessus de son territoire. Pour ce qui est de l'espace aérien
            surjacent la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale (article premier) reprend
            le principe établi de la souveraineté complète et exclusive d'un État sur l'espace atmosphérique au-dessus de
            son territoire. Cette convention, se conjuguant avec la convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale,
            précise que la souveraineté de l'État riverain s'étend à la mer territoriale et à l'espace aérien au-dessus de celle-
            ci, comme le fait aussi la convention sur le droit de la mer adoptée le 10 décembre 1982. Il est hors de doute
            pour la Cour que ces prescriptions du droit conventionnel ne font que correspondre à des convictions qui,
            depuis longtemps, sont bien établies en droit international coutumier.

            213. L'obligation de tout État de respecter la souveraineté territoriale des autres intervient dans le jugement à
            porter sur les faits relatifs aux minages effectués à proximité des côtes du Nicaragua. Les règles juridiques par
            rapport auxquelles doivent s'apprécier ces faits de minage dépendent de la localisation de ceux-ci. La pose des
            mines dans les ports d'un autre État est régie par le droit relatif aux eaux intérieures, lesquelles sont soumises
            à la souveraineté de l'État côtier. La situation est analogue pour les mines placées dans la mer territoriale. C'est
            donc la souveraineté de l'État côtier qui se trouve atteinte en pareil cas' C'est aussi en vertu de sa souveraineté
            que l'État côtier peut réglementer l'accès à ses ports.

            214. En revanche il est vrai que, afin de pouvoir accéder aux ports, les navires étrangers disposent du droit
            coutumier de passage inoffensif dans la mer territoriale pour entrer dans les eaux intérieures ou pour les quitter
            ; l'article 18, paragraphe 1 b), de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer en date du 10 décembre
            1982 ne fait que codifier le droit international coutumier sur ce point. Comme la liberté de navigation est
            assurée, d'abord dans les zones économiques exclusives existant éventuellement en bordure des eaux territo-
            riales (article 58 de la convention), puis, au-delà, en haute mer (art. 87), il s'ensuit que tout État dont les navires
            bénéficient d'un droit d'accès aux ports jouit du même coup de toute la liberté nécessaire à la navigation mari-
            time. On peut donc dire que, si ce droit d'accès aux ports est entravé parce qu'un autre État a posé des mines,
            il est porté atteinte à la liberté des communications et du commerce maritime. Il est en tout cas certain que les
            entraves apportées à la navigation affectent la souveraineté de l'État côtier sur ses eaux intérieures, ainsi que
            le droit de libre accès dont peuvent bénéficier les navires étrangers. »

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                          c – Affaire du détroit de Corfou, Fond, arrêt du 9 avril 1949,
                                               C.I.J. Recueil 1949, p. 4


            « La Cour examinera d'abord la thèse albanaise, selon laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni aurait porté
            atteinte à la souveraineté albanaise en faisant passer les navires de guerre par ce Détroit, sans avoir obtenu
            l'autorisation préalable du Gouvernement albanais.

            De l'avis de la Cour, il est généralement admis et conforme à la coutume internationale que les États, en temps
            de paix, possèdent le droit de faire passer leurs navires de guerre par des détroits qui servent, aux fins de la
            navigation internationale, à mettre en communication deux parties de haute mer, sans obtenir au préalable
            l'autorisation de l'État riverain, pourvu que le passage soit innocent. A moins qu'une convention internationale
            n'en dispose autrement, un État riverain ne possède pas le droit d'interdire un tel passage par les détroits en
            temps de paix. »

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