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Réponse à la question n° 2                           17/35

                      2. L’illégalité, interne ainsi que nous venons de le montrer, invoquée par Paul Garnier
                        est, selon les termes du cas pratique, la seule illégalité à laquelle les faits pertinents
                        permettent sérieusement de songer.
                        Données pertinentes du cas pratique : « Le 24 janvier 2013, Paul Garnier forme un recours
                        pour excès de pouvoir contre la décision du maire en invoquant la seule illégalité à laquelle
                        les faits pertinents exposés ci-dessus permettent sérieusement de songer. »
                     Ź Quelle est donc la seule illégalité interne à laquelle les faits pertinents « permettent
                     sérieusement de songer » ?
                     Ź Après avoir (très) rapidement dressé la liste des illégalités internes (violation directe
                     de la règle de droit, erreur de droit, erreur de fait, erreur dans la qualification juridique
                     des faits, erreur manifeste d’appréciation et détournement de pouvoir), la réponse n’est
                     guère surprenante : le détournement de pouvoir.
                     Données pertinentes du cas pratique : « Il est incontestable que cette décision poursuit un
                     but […] le maire vise également, par la même décision, un but […] »
                     La répétition, presque obsédante, du mot « but » ne laisse aucune place au doute.

                     Ź Le détournement de pouvoir est bien l’illégalité que Paul Garnier a invoquée dans son
                     recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 30 janvier
                     2020.
                      9 Définition : Il y a détournement de pouvoir lorsqu’une autorité administrative use de
                          sa compétence - de ses pouvoirs - en vue d’un but autre que celui que pour lequel
                          cette compétence lui a été attribuée.
                   4. Deuxième grande question : Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il considéré
                     que la décision litigieuse n’était pas entachée de détournement de pouvoir ?
                     La réponse à cette question découle d’une application relativement aisée des règles per-
                     tinentes aux faits pertinents :
                  ‰ Les faits pertinents.
                     En prenant sa décision du 30 janvier 2020, le maire a poursuivi un but d’intérêt général.
                     Données pertinentes du cas pratique : « Il est incontestable que cette décision poursuit un
                     but d’intérêt général : exhorter Paul Garnier à améliorer sa manière de servir les Tranto-
                     riens. »
                     Par la même décision, le maire a poursuivi également un but d’intérêt privé.

                     Données pertinentes du cas pratique :  « Il ne fait aucun doute non plus que le maire vise
                     également, par la même décision, un but d’intérêt privé […] »
                     Il y a donc pluralité de buts, plus précisément coexistence d’un but d’intérêt général et
                     d’un but d’intérêt privé.

                  ‰ Les règles pertinentes.
                     Lorsqu’il y a pluralité de buts, le juge considère qu’il n’y a pas de détournement de pouvoir
                     si l’un des buts poursuivis est légal, même si les autres ne le sont pas - CE, 20 juillet 1971,
                     Ville de Sochaux, n° 80804.
                     Par exemple, ne commet pas de détournement de pouvoir une autorité administrative
                     qui poursuit à la fois un but d’intérêt privé (but illégal) et un « bon » but d’intérêt général
                     (but légal).
                     N’est pas davantage entachée de détournement de pouvoir une décision administrative
                     prise
                       ƒ dans l’exercice d’une compétence liée
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