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Réponse à la question n° 2                           18/35

                       ƒ ou dans le contexte d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
                                                            *
                   ‰ L’application des règles pertinentes aux faits pertinents.
                       Ź Nous connaissons déjà le résultat de l’application que le tribunal administratif a
                       faite des règles pertinentes aux faits pertinents : la décision en date du 30 janvier 2020
                       n’est pas entachée de détournement de pouvoir.
                       Ź Il nous reste à reconstituer cette application elle-même.
                       C’est une tâche relativement aisée :
                       ¾ Certes, la décision du maire en date du 30 janvier 2020 poursuivait un but d’intérêt
                       privé :  le maire cherchait à « se débarrasser de Paul Garnier en le forçant à démission-
                       ner ».
                       ¾ Mais elle tendait également à la réalisation d’un autre but, qui, lui, est un but d’inté-
                       rêt général, et qui plus est un « bon » but d’intérêt général (sinon le jugement du tribu-
                       nal administratif n’aurait aucun sens) : « exhorter Paul Garnier à améliorer sa manière
                       de servir les Trantoriens. »

                       ¾ En conséquence, conformément à la jurisprudence précitée, Ville de Sochaux, la dé-
                       cision du maire n’est pas entachée de détournement de pouvoir.

                       Â Ajoutons qu’il ne serait pas justifié d’invoquer
                          ƒ l’exercice d’une compétence liée (aucune donnée du cas pratique n’y fait songer)
                          ƒ ou l’existence d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (dans
                             le cas pratique, les circonstances sont expressément qualifiées d’ordinaires).
                   5. Tel est donc le détail des motifs pour lesquels le tribunal administratif a jugé que la dé-
                     cision du maire en date du 30 janvier 2020 n’était pas illégale.
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