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Réponse à la question n° 2                           21/35

                9 Définition :  Il  y  a détournement de pouvoir  lorsqu’une autorité administrative use de sa
                    compétence - de ses pouvoirs - en vue d’un but autre que celui que pour lequel cette com-
                    pétence lui a été attribuée.
                                                            *

             ŹIl ne nous reste plus qu’à exposer les règles relatives au but des actes administratifs.

              ї L’autorité administrative doit respecter deux principes :
                1. Elle ne doit agir qu’en vue d’un but d’intérêt général. Seul le service de l’intérêt général
                    justifie les prérogatives exorbitantes dont bénéficient les autorités administratives ;
                2. L’autorité administrative ne peut agir en vue de n’importe quel but d’intérêt général. En
                    effet, à chaque domaine de compétence est assigné un but d’intérêt général spécifique.
                    En somme, une autorité administrative ne doit pas seulement viser un but d’intérêt géné-
                    ral, elle doit également viser le « bon » but d’intérêt général, sinon elle pourrait commettre
                    un détournement de pouvoir.
              ї Il est deux manières de méconnaître les deux principes précités, donc deux modalités du dé-
             tournement de pouvoir :
                1. L’édiction d’un acte dans un but étranger à l’intérêt général
                    Dans cette hypothèse, le détournement de pouvoir résulte du fait que l’administration a
                    usé de ses pouvoirs en vue d’un but d’intérêt particulier ou, en tout cas, non général. L’acte
                    administratif litigieux peut avoir été inspiré par des mobiles privés, personnels ou poli-
                    tiques ;
                2. L’édiction d’un acte dans un but d’intérêt général différent du but légalement prévu.
                    Dans cette hypothèse, le détournement de pouvoir résulte du fait que l’administration a
                    usé de ses pouvoirs en vue d’un but d’intérêt général autre que celui pour lequel ces pou-
                    voirs lui ont été conférés.
                    L’illustration la plus parlante en est fournie par l’exercice du pouvoir de police en vue d’un
                    but financier.

              ї Toutefois, le juge estime qu’il n’y a pas de détournement de pouvoir dans les cas suivants :
                    ƒ coexistence, d’une part, d’un « bon » but d’intérêt général et, d’autre part, d’un « mau-
                     vais » but d’intérêt général ou d’un but étranger à l’intérêt général (CE, 20 juillet 1971,
                     Ville de Sochaux, n° 80804),

                    ƒ exercice d’une compétence liée,
                    ƒ situation d’urgence ou circonstances exceptionnelles.
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