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Réponse à la question n° 2 21/35
9 Définition : Il y a détournement de pouvoir lorsqu’une autorité administrative use de sa
compétence - de ses pouvoirs - en vue d’un but autre que celui que pour lequel cette com-
pétence lui a été attribuée.
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ŹIl ne nous reste plus qu’à exposer les règles relatives au but des actes administratifs.
ї L’autorité administrative doit respecter deux principes :
1. Elle ne doit agir qu’en vue d’un but d’intérêt général. Seul le service de l’intérêt général
justifie les prérogatives exorbitantes dont bénéficient les autorités administratives ;
2. L’autorité administrative ne peut agir en vue de n’importe quel but d’intérêt général. En
effet, à chaque domaine de compétence est assigné un but d’intérêt général spécifique.
En somme, une autorité administrative ne doit pas seulement viser un but d’intérêt géné-
ral, elle doit également viser le « bon » but d’intérêt général, sinon elle pourrait commettre
un détournement de pouvoir.
ї Il est deux manières de méconnaître les deux principes précités, donc deux modalités du dé-
tournement de pouvoir :
1. L’édiction d’un acte dans un but étranger à l’intérêt général
Dans cette hypothèse, le détournement de pouvoir résulte du fait que l’administration a
usé de ses pouvoirs en vue d’un but d’intérêt particulier ou, en tout cas, non général. L’acte
administratif litigieux peut avoir été inspiré par des mobiles privés, personnels ou poli-
tiques ;
2. L’édiction d’un acte dans un but d’intérêt général différent du but légalement prévu.
Dans cette hypothèse, le détournement de pouvoir résulte du fait que l’administration a
usé de ses pouvoirs en vue d’un but d’intérêt général autre que celui pour lequel ces pou-
voirs lui ont été conférés.
L’illustration la plus parlante en est fournie par l’exercice du pouvoir de police en vue d’un
but financier.
ї Toutefois, le juge estime qu’il n’y a pas de détournement de pouvoir dans les cas suivants :
coexistence, d’une part, d’un « bon » but d’intérêt général et, d’autre part, d’un « mau-
vais » but d’intérêt général ou d’un but étranger à l’intérêt général (CE, 20 juillet 1971,
Ville de Sochaux, n° 80804),
exercice d’une compétence liée,
situation d’urgence ou circonstances exceptionnelles.
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