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Réponse à la question n° 2 22/35
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Application des règles pertinentes aux faits pertinents
ŹRappelons, sans y être tenu, que la question n° 2 du cas pratique est libellée comme suit :
« Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il jugé que la décision du maire en date du
30 janvier 2020 n’était pas illégale ? »
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Ayant déjà exposé les règles et les faits pertinents, nous pouvons maintenant appli-
quer en connaissance de cause les règles pertinentes aux faits pertinents.
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Ź Nous connaissons déjà le résultat de l’application que le tribunal administratif a faite des
règles pertinentes aux faits pertinents : la décision en date du 30 janvier 2020 n’est pas entachée
de détournement de pouvoir.
Ź Il nous reste à reconstituer cette application elle-même.
C’est une tâche relativement aisée :
¾ Certes, la décision du maire en date du 30 janvier 2020 poursuivait un but d’intérêt privé :
le maire cherchait à « se débarrasser de Paul Garnier en le forçant à démissionner ».
¾ Mais elle tendait également à la réalisation d’un autre but, qui, lui, est un but d’intérêt gé-
néral, et qui plus est un « bon » but d’intérêt général (sinon le jugement du tribunal administratif
n’aurait aucun sens) : « exhorter Paul Garnier à améliorer sa manière de servir les Trantoriens. »
¾ En conséquence, conformément à la jurisprudence précitée, Ville de Sochaux, la décision du
maire n’est pas entachée de détournement de pouvoir.
 Ajoutons qu’il ne serait pas justifié d’invoquer
l’exercice d’une compétence liée (aucune donnée du cas pratique n’y fait songer)
ou l’existence d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (dans le cas
pratique, les circonstances sont expressément qualifiées d’ordinaires).
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