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Réponse à la question n° 3 26/35
Exemples d’ouvrages publics : route, trottoir, pont, amphithéâtre d’université, point d’ap-
port volontaire aménagé pour les besoins du service de tri des ordures ménagères, stade
municipal, etc. »
6. Le préjudice subi par Mme Thomas est donc un dommage de travaux publics.
En effet, l’expression « dommages de travaux publics » désigne aussi bien les dommages
causés par l’exécution de « vrais » travaux publics que les dommages qui sont dus à
l’état ou au fonctionnement de l’ouvrage public construit.
7. Au moment de l’accident, Mme Thomas marchait sur le trottoir de la rue Gavroche.
Données pertinentes du cas pratique : « Sous ses pieds, le trottoir de la rue Ga-
vroche. »
8. Par conséquent, Mme Thomas avait la qualité d’usager de cet ouvrage public (le trot-
toir) lorsqu'elle a subi un préjudice.
9. En l’espèce, le dommage de travaux public qu’elle a subi permettait à Mme Thomas
d’engager la responsabilité de la commune de Trantor
sur le terrain de la responsabilité pour faute présumée (le défaut d’entretien normal
de l’ouvrage public : Une plaque d'égout très mal fixée au sol)
et non sur celui de la responsabilité sans faute, car il est donné pour constant (ie avéré),
dans le cas pratique que le trottoir de la rue Gavroche n’était pas, à l’époque des faits, un
ouvrage public particulièrement dangereux.
10. Pour exclure ou atténuer sa responsabilité, la commune de Trantor était recevable
à tenter de démontrer qu’elle a entretenu normalement le trottoir de la rue Ga-
vroche
et à invoquer les causes exonératoires suivantes : la force majeure, la faute de la
victime et le cas fortuit (mais pas le fait d’un tiers).
11. Deus conclusions s’imposent à cet égard.
12. En premier lieu, le simple fait que le tribunal administratif ait condamné la commune
de Trantor à réparer le préjudice subi par Mme Thomas prouve que la commune n’a pas
réussi à tenter démontrer qu’elle avait entretenu normalement le trottoir de la rue Ga-
vroche. Le défaut d’entretien normal est caractérisé dès lors que la plaque d'égout très
mal fixée au sol n’avait pas fait l’objet d’une signalisation adéquate destinée à alerter
les usagers.
13. En second lieu, étant donné que la commune de Trantor a été condamnée à réparer
70 % (et non 100 %) du préjudice subi par Mme Thomas, nous sommes fondé à soutenir
que la commune a invoqué au moins une cause exonératoire et que le tribunal admi-
nistratif l’a retenue.
14. Au vu des données pertinentes du cas pratique, cette cause exonératoire n’est autre
que la faute de la victime :
Données pertinentes du cas pratique : « Après avoir rempli fébrilement son at-
testation de déplacement et avalé deux verres de vodka, Mme Thomas quitte son
domicile d’un pas mal assuré. »
15. En définitive, le tribunal administratif a condamné la commune à réparer 70 % du
préjudice subi par Mme Thomas, exonérant ainsi la défenderesse à hauteur de 70 %,
parce qu’il a estimé que ce dommage de travaux publics était dû
à 70 % au défaut d’entretien normal de l’école (plaque d'égout très mal fixée au sol)
et à 30 % à la faute de la victime (Fébrilité, deux verres de vodka, pas mal assuré).
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