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Réponse à la question n° 3                         31/35

                       Cours, Le principe de la responsabilité de l’administration, Version allégée,
                       page 27 :

                       « Définition de l’ouvrage public :
                       Un ouvrage public est un bien immeuble qui résulte d'un aménagement et qui est af-
                       fecté à l’utilité publique, c’est-à-dire à l’usage direct du public ou aux besoins d’un
                       service public - CE, Ass., Avis, 29 avril 2010, M. et Mme Beligaud c/ Electricité de France,
                       n° 323179
                       Exemples d’ouvrages publics : route, trottoir, pont, amphithéâtre d’université, point d’ap-
                       port volontaire aménagé pour les besoins du service de tri des ordures ménagères, stade
                       municipal, etc. »
                 Eu égard au caractère d’ouvrage public de l’école, le préjudice subi par Mme Thomas
                 est un dommage de travaux publics.
                       Cours, Le principe de la responsabilité de l’administration, Version allégée, page 27 :
                       « L’expression [« dommages de travaux publics »] désigne aussi bien les dommages
                       causés par l’exécution de travaux publics que les dommages qui sont dus à l’état ou au
                       fonctionnement de l’ouvrage public construit. »
                                                            *
             Ź Selon la situation de la victime ou les caractéristiques de l'ouvrage, le juge admet la responsa-
             bilité pour faute ou la responsabilité sans faute du défendeur :
                 ƒ Les dommages subis par les participants aux travaux publics
                    Par participants, il faut entendre tous ceux qui prennent part à l'exécution des tra-
                    vaux ou au fonctionnement de l'ouvrage public : entrepreneur, architectes, salariés
                    de l'entreprise ou de la collectivité publique.
                    À leur égard, la responsabilité du défendeur n'est engagée que si une faute simple
                    (devant être prouvée par la victime) a été commise.
                 ƒ Les dommages subis par les usagers d'un ouvrage public
                    Par usagers, on entend tous ceux qui utilisent l'ouvrage public ou qui en tirent parti
                    d'une manière ou d'une autre.
                    En principe, les dommages que les usagers subissent relèvent de la responsabilité
                    pour faute présumée. Le juge présume qu'il y a eu défaut d'entretien normal de
                    l'ouvrage public. Cette présomption renverse la charge de la preuve ; il incombe au
                    défendeur de prouver qu'il a correctement entretenu l'ouvrage public ou d'invoquer
                    comme causes exonératoires la force majeure, la faute de la victime ou le cas for-
                    tuit.
                    Toutefois, il existe un cas où l'usager bénéficie du système de la responsabilité sans
                    faute : c'est l'hypothèse où l'ouvrage serait exceptionnellement (ou particulière-
                    ment) dangereux.

                 ƒ Les dommages subis par les tiers à un ouvrage public
                    Les tiers sont tous ceux qui n'utilisent pas l'ouvrage, qui n'en bénéficient pas et qui
                    ne le construisent pas.
                    À l'égard des tiers, le juge retient la responsabilité sans faute du défendeur.


                                                            *
             Ź Ce bref exposé des règles spécifiques va s’achever sur la présentation non moins brève des
             causes exonératoires invocables.
                    9 On entend par causes exonératoires des faits ou des événements extérieurs à l’admi-
                    nistration et intervenant dans la réalisation d’un dommage.
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