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Réponse à la question n° 3 33/35
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Application des règles pertinentes aux faits pertinents
Ź Rappelons la signification pratique que nous avons retenue de la question n° 3 du cas pratique :
Quelles raisons tirées des règles pertinentes et des faits pertinents de l’espèce jus-
tifient le jugement par lequel le tribunal administratif a
o condamné la commune de Trantor à réparer le préjudice subi par Mme Thomas,
o et, simultanément, fixé le quantum de cette réparation à 70 % dudit préjudice ?
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I. Application des règles générales du droit de la responsabilité administrative
Ź Étant donné que le tribunal administratif a condamné la commune de Trantor, il ne fait au-
cun doute que sont réunies en l’espèce les conditions prescrites par les règles générales du
droit de la responsabilité administrative :
Mme Thomas a subi un préjudice corporel donné pour
o direct (il a eu pour cause directe la mobilité de la plaque d'égout très mal fixée au sol),
o certain (fracture du poignet gauche et contusions multiples au niveau du rachis cervi-
cal et dorsal)
o et réparable ;
un fait imputable à la commune de Trantor (l’état du trottoir de la rue Gavroche dont
la commune de Trantor a la charge de l’entretien) ;
un lien de causalité direct entre le fait imputé à la commune et le préjudice subi Mme
Thomas.
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II. Application des règles spécifiques relatives au type de dommage subi par la victime,
Mme Thomas
Ź Cette application se laisse résumer comme suit :
Le trottoir de la rue Gavroche étant un ouvrage public, le préjudice subi par Mme Thomas
appartient à la catégorie des dommages de travaux publics ;
Au moment de l’accident, Mme Thomas marchait sur le trottoir de la rue Gavroche ;
Par conséquent, Mme Thomas avait la qualité d’usager de cet ouvrage public lorsqu'elle
a subi un préjudice ;
Le dommage de travaux public qu’elle a subi permettait à Mme Thomas d’engager la res-
ponsabilité de la commune de Trantor
o sur le terrain de la responsabilité pour faute présumée (le défaut d’entretien normal
de l’ouvrage public : cour enneigée et absence de chemin salé)
o et non sur celui de la responsabilité sans faute, car il est donné pour constant (avéré),
dans le cas pratique que le trottoir de la rue Gavroche n’était pas, à l’époque des faits,
un ouvrage public particulièrement dangereux.
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