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Réponse à la question n° 3                         33/35

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                        Application des règles pertinentes aux faits pertinents


             Ź Rappelons la signification pratique que nous avons retenue de la question n° 3 du cas pratique :
                 ƒ Quelles raisons tirées des règles pertinentes et des faits pertinents de l’espèce jus-
                   tifient le jugement par lequel le tribunal administratif a

                     o condamné la commune de Trantor à réparer le préjudice subi par Mme Thomas,
                     o et, simultanément, fixé le quantum de cette réparation à 70 % dudit préjudice ?
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             I. Application des règles générales du droit de la responsabilité administrative

                Ź Étant donné que le tribunal administratif a condamné la commune de Trantor, il ne fait au-
                 cun doute que sont réunies en l’espèce les conditions prescrites par les règles générales du
                 droit de la responsabilité administrative :

                    ™ Mme Thomas a subi un préjudice corporel donné pour
                       o direct (il a eu pour cause directe la mobilité de la plaque d'égout très mal fixée au sol),
                       o certain (fracture du poignet gauche et contusions multiples au niveau du rachis cervi-
                       cal et dorsal)
                       o et réparable ;

                       ƒ un fait imputable à la commune de Trantor (l’état du trottoir de la rue Gavroche dont
                       la commune de Trantor a la charge de l’entretien) ;
                       ƒ un lien de causalité direct entre le fait imputé à la commune et le préjudice subi Mme
                       Thomas.
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           II. Application des règles spécifiques relatives au type de dommage subi par la victime,
                Mme Thomas

                Ź Cette application se laisse résumer comme suit :

                    ƒ Le trottoir de la rue Gavroche étant un ouvrage public, le préjudice subi par Mme Thomas
                appartient à la catégorie des dommages de travaux publics ;
                    ƒ Au moment de l’accident, Mme Thomas marchait sur le trottoir de la rue Gavroche ;
                    ƒ Par conséquent, Mme Thomas avait la qualité d’usager de cet ouvrage public lorsqu'elle
                a subi un préjudice ;
                    ƒ Le dommage de travaux public qu’elle a subi permettait à Mme Thomas d’engager la res-
                ponsabilité de la commune de Trantor
                     o sur le terrain de la responsabilité pour faute présumée (le défaut d’entretien normal
                       de l’ouvrage public : cour enneigée et absence de chemin salé)

                     o et non sur celui de la responsabilité sans faute, car il est donné pour constant (avéré),
                       dans le cas pratique que le trottoir de la rue Gavroche n’était pas, à l’époque des faits,
                       un ouvrage public particulièrement dangereux.

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