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Réponse à la question n° 3 34/35
Ź Les faits pertinents de l’espèce ne permettaient pas à la commune de combattre avec succès
la présomption relative au défaut d’entretien normal du trottoir :
De toute évidence, l’état du trottoir de la rue Gavroche excède le genre de risque auquel
s’attend quiconque use d’un trottoir conformément à sa destination, à savoir… la marche ;
La commune n’a certainement pas procédé à la signalisation de la plaque d'égout très
mal fixée au sol. Une opération simple et rapide destinée à alerter les usagers.
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Ź S’agissant de la question des causes exonératoires, les faits pertinents permettent de sou-
tenir que la commune était fondée à invoquer la faute de la victime, dont l’imprudence et la né-
gligence sont annoncés par des indices concordants :
« Après avoir rempli fébrilement son attestation de déplacement et avalé deux verres de vodka,
Mme Thomas quitte son domicile d’un pas mal assuré. ».
¾ Le préjudice subi par Mme Thomas est imputable à hauteur de 30% à cette faute de la
victime.
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