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formulée dans une requête relève à d'autres égards de l'exercice normal de sa juri-
diction, la Cour n'a pas à traiter des mobiles qui ont pu inspirer la requête. »
- Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif du 8 juillet
1996 :
« La question que l'Assemblée générale a posée à la Cour constitue effectivement
une question juridique, car la Cour est priée de se prononcer sur le point de savoir si la
menace ou l'emploi d'armes nucléaires est compatible avec les principes et règles perti-
nents du droit international. Pour ce faire, la Cour doit déterminer les principes et règles
existants, les interpréter et les appliquer à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires,
apportant ainsi à la question posée une réponse fondée en droit.
Que cette question revête par ailleurs des aspects politiques, comme c'est, par la
nature des choses, le cas de bon nombre de questions qui viennent à se poser dans
la vie internationale, ne suffit pas à la priver de son caractère de «question juri-
dique» et à «enlever à la Cour une compétence qui lui est expressément conférée
par son Statut» (Demande de réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif
des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973, p. 172, par. 14). Quels que soient
les aspects politiques de la question posée, la Cour ne saurait refuser un caractère juri-
dique à une question qui l'invite à s'acquitter d'une tâche essentiellement judiciaire, à
savoir l'appréciation de la licéité de la conduite éventuelle d'États au regard des obliga-
tions que le droit international leur impose (cf. Conditions de l'admission d'un État
comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil
1947-1948, p. 61-62; Compétence de l'Assemblée générale pour l'admission d'un État
aux Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 6-7; Certaines dépenses des
Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil
1962, p. 155).
Au demeurant, comme la Cour l'a dit dans l'avis qu'elle a donné en 1980 au sujet de
l'Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Égypte :
"En fait, lorsque des considérations politiques jouent un rôle marquant il peut être par-
ticulièrement nécessaire à une organisation internationale d'obtenir un avis consultatif de
la Cour sur les principes juridiques applicables à la matière en discussion..." (Interpréta-
tion de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Égypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil
1980, p. 87, par. 33.)
La Cour considère en outre que la nature politique des mobiles qui auraient inspiré
la requête et les implications politiques que pourrait avoir l'avis donné sont sans
pertinence au regard de l'établissement de sa compétence pour donner un tel avis. »