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TD – 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  21/81


                  C - conclusion : la Cour doit, en conséquence, refuser de donner un avis consultatif sur les
               questions posées par l’ECOSOC.

                  Puisque la prémisse majeure gouverne le raisonnement qui sous-tend le moyen n°2, c’est
               d’abord sur cette prémisse majeure que portera notre effort de réfutation (Economie du raison-
               nement et de l’analyse oblige).
                  Si nous échouons, nous nous attaquerons ensuite à la prémisse mineure.
                  Nota bene : tout l’intérêt de cette question n°2 du cas pratique repose sur ces deux prémisses ;
               voilà une raison supplémentaire de ne pas les escamoter sous prétexte de rendre hommage à
               Guillaume Occam.


                                                           ***


                  A - Prémisse majeure ou dimension proprement juridique ou du moyen
               n°2 : la Cour doit-elle refuser de donner un avis consultatif sur toute question
               portant sur une matière comprise dans le domaine réservé des États ?

                  Une  réponse  affirmative  à  cette  question  se  fonde  sur  deux  présupposés solidaires qui,
               comme la prémisse majeure qu’elles sous-tendent, ont une dimension exclusivement juridique :

                  i - présupposé n°1 : la Cour ne peut donner des avis consultatifs que sur des questions rele-
               vant du droit international,
                  ii - présupposé n°2 : une question portant sur une matière comprise dans le domaine réservé
               (ou compétence nationale) des États n’est pas une question relevant du droit international.

                  Puisque nous voulons réfuter la prémisse majeure, nous devons essayer de réfuter chacun
               des présupposés qui la sous-tendent. Nature de la prémisse majeure oblige, nous nous attache-
               rons exclusivement à leur dimension proprement juridique.

                  1 - Présupposé n°1 de la prémisse majeure du moyen n°2 : la Cour ne peut-elle donner
               des avis consultatifs que sur des questions relevant du droit international ?

                  Nous ne pourrons vérifier ce présupposé que sur la base d’une part des textes qui régissent
               la fonction consultative de la Cour internationale de Justice, et d’autre part de la jurisprudence
               de la Cour.

                   Dispositions pertinentes des textes qui régissent la fonction consultative
                                      de la Cour internationale de Justice :




                  Charte des Nations Unies (Rappel) :

                         « Article 96

                         1. L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour interna-
                      tionale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.

                         2. Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un
                      moment quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet ont
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