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TD – 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  24/81


                      saurait être envisagé comme une question relevant essentiellement de la compétence na-
                      tionale d'un État. C'est une question de droit international qui par sa nature rentre
                      dans les attributions de la Cour. »

                                                            ***


                  Article 38 du Statut de la Cour :

                         « 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les
                      différends qui lui sont soumis, applique :
                         a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles
                      expressément reconnues par les États en litige;
                         b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme
                      étant le droit;
                         c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;
                         d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine
                      des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de dé-
                      termination des règles de droit.
                         2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties
                      sont d'accord, de statuer ex aequo et bono. »

                  Il est clair
                  - que la Cour ne peut donner que des réponses fondées en droit international,
                  - et que les demandes d’avis doivent donc porter sur des questions relevant du droit interna-
               tional.


                  Au surplus, ultime argument, si les questions juridiques susceptibles d’être posées à la Cour
               ne relevaient pas du droit international, il faudrait les rattacher aux droits nationaux. Or, pour
               le juge international, le droit national est un simple fait.

                  CPJI, 25 mai 1926, Affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise
               (fond) :


                         « On pourrait se demander si une difficulté ne surgit pas du fait que la Cour devrait
                      s'occuper de la loi polonaise du 14 juillet 1920. Tel ne semble cependant pas être le cas.
                      Au regard du droit international et de la Cour qui en est l'organe, les lois nationales
                      sont de simples faits, manifestations de la volonté et de l'activité des États, au même
                      titre que les décisions judiciaires ou les mesures administratives. La Cour n'est cer-
                      tainement pas appelée à interpréter la loi polonaise comme telle ; mais rien ne s'oppose à
                      te qu'elle se prononce sur la question de savoir si, en appliquant ladite loi, la Pologne agit
                      ou non en conformité avec les obligations que la Convention de Genève lui impose en-
                      vers l'Allemagne. »


                  Conclusion sur le présupposé n°1 de la prémisse majeure du moyen n°2 :


                  Nous pouvons donc considérer comme établi en jurisprudence que la Cour ne peut donner
               des avis consultatifs que sur des questions relevant du droit international.


                  Il reste à examiner le deuxième présupposé de la prémisse majeure gouvernant le raisonne-
               ment qui sous-tend le moyen n°2 du Myanmar.


                                                            ***
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