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TD – 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  25/81


                  2 - Présupposé n°2 de la prémisse majeure du moyen n°2 : une question portant sur
               une matière comprise dans le domaine réservé des États est-elle une question relevant du
               droit international ?


                  Le domaine réservé est un concept daté et stigmatisé.

                  L'Institut de droit international le définit comme suit :


                         « Le domaine réservé est celui des activités étatiques où la compétence de l'État n'est
                      pas liée par le droit international. ».


                  De cette définition il résulte que les matières du domaine réservé des États relèvent du droit
               interne de ces États et non du droit international.

                  La Cour permanente de Justice internationale l’avait déjà souligné :

                         « Les mots «compétence exclusive » semblent plutôt envisager certaines matières qui,
                      bien que pouvant toucher de très près aux intérêts de plus d'un État, ne sont pas, en
                      principe, réglées par le droit international. En ce qui concerne ces matières, chaque
                      État est seul maître de ses décisions. » - Décrets de nationalité promulgués en Tuni-
                      sie et au Maroc, Avis consultatif du 7 février 1923.

                  On peut soutenir, par voie de conséquence, qu’une question portant sur une matière com-
               prise dans le domaine réservé des États n’est pas une question relevant du droit interna-
               tional, mais une question relevant du droit interne.

                  Nous venons de répondre à la question relative au deuxième présupposé de la prémisse ma-
               jeure gouvernant le raisonnement qui sous-tend le moyen n°2 du Myanmar.

                  Nous pourrions nous contenter de cette réponse, mais rien ne nous interdit, dans ce
               corrigé purement didactique, de l’étayer davantage en approfondissant la notion de do-
               maine réservé.

                  Le domaine réservé est étroitement lié à la conception moderne de la souveraineté dont on
               peut rappeler les définitions les plus célèbres :

                         - « le droit du dernier mot » (Le Fur)
                         - « le droit de décider seul » (Ch. Dupuis)
                         - « le pouvoir de décider en dernier ressort » (Basdevant)
                         - « l’expression de la compétence conférée directement par le droit des gens » (Ver-
                      dross)

                         Sans oublier, bien entendu, la célèbre définition juridique de Max Huber :


                         « La souveraineté, dans les relations entre États, signifie l'indépendance. L'indépen-
                      dance, relativement à une partie du globe, est le droit d'y exercer à l'exclusion de tout
                      autre État, les fonctions étatiques. » Sentence arbitrale rendue le 4 avril 1928, par
                      Max Huber, entre les États-Unis et les Pays-Bas, dans le litige relatif à la souve-
                      raineté sur l'île de Palmas (ou Miangas)
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