Page 49 - td_ctxinter_3_consultcas-c_2021-2022
P. 49

TD – 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  49/81


                      saurait avoir d'effet obligatoire. Il en résulte qu'aucun État, Membre ou non membre des
                      Nations Unies, n'a qualité pour empêcher que soit donnée suite à une demande d'avis
                      dont les Nations Unies, pour s'éclairer dans leur action propre, auraient reconnu l'oppor-
                      tunité. L'avis est donné par la Cour non aux États, mais à l'organe habilité pour le lui
                      demander ; la réponse constitue une participation de la Cour, elle-même “ organe des
                      Nations Unies ”, à l'action de l'Organisation et, en principe, elle ne devrait pas être refu-
                      sée. »


                  - Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités
               des Nations Unies, Avis consultatif du 15 décembre 1989 :


                         « 31. La compétence qu'a la Cour en vertu de l'article 96 de la Charte et de l'article 65
                      du Statut pour donner des avis consultatifs sur des questions juridiques permet à des en-
                      tités des Nations Unies de demander conseil à la Cour afin de mener leurs activités con-
                      formément au droit. Ces avis sont consultatifs, non obligatoires. Ces avis étant destinés
                      à éclairer l'Organisation des Nations Unies, le consentement des États ne condi-
                      tionne pas la compétence de la Cour pour les donner. »



                   2 - La question spécifique du consentement à l’exercice de la fonction consultative en
                     rapport avec la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies :




                  Par deux fois, la Cour s’est trouvée confrontée à cette question spécifique :

                  - Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités
               des Nations Unies, Avis consultatif du 15 décembre 1989 : demande d’avis ne se référant pas
               à la section 30
                  - Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des
               droits de l'homme, Avis consultatif du 29 avril 1999 : demande d’avis se référant à la section
               30.

                  Le problème du consentement ne s’est posé que dans la première affaire, alors même que la
               demande d’avis ne se référait pas directement à la section 30.
                  La Roumanie entendait s’opposer à la procédure consultative en invoquant la réserve qu’elle
               avait insérée dans son instrument d'adhésion à la Convention.
                  Comme la demande d’avis, fondée sur l’article 96 de la Charte et l’article 65 du Statut, ne
               se référait pas directement à la section 30, la Cour a implicitement jugé le moyen inopérant et
               s’est contentée d’une réponse qui laissait intact le problème :


                     « 30. La Roumanie affirme qu'en raison de la réserve qu'elle a apportée à la section 30 une
                 requête pour avis consultatif ne saurait, sans son consentement, être présentée par l'Organisa-
                 tion des Nations Unies au sujet du différend de celle-ci avec elle. La réserve, soutient-elle,
                 subordonne la compétence de la Cour pour « examiner tout différend surgi entre l'Organisation
                 des Nations Unies et la Roumanie, y compris dans le cadre de la procédure consultative, » au
                 consentement des parties au différend. La Roumanie fait observer qu'elle n'a pas consenti à ce
                 qu'un avis fût demandé à la Cour en l'espèce et conclut à un défaut de compétence.
                    […] mais cette section joue sur un plan et dans un contexte différents de ceux de l'article
                 96 de la Charte.
                    […]
                    34. Si une requête pour avis consultatif lui était présentée sur la base de la section 30,
                 la Cour serait naturellement tenue de prendre en considération les réserves qu'une partie
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54