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               convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, Avis consultatif du 15 décembre
               1989.
                  iv - Ultime argument à manier avec précaution. Dans son Avis consultatif du 16 octobre
               1975 relatif au Sahara occidental,  la Cour a observé : « L'Espagne est Membre des Nations Unies
               et a accepté les dispositions de la Charte et du Statut; elle a de ce fait donné d'une manière générale son
               consentement à l'exercice par la Cour de sa juridiction consultative. » - Sahara occidental, Avis consul-
               tatif du 16 octobre 1975: C.I.J. Recueil 1975,  p. 12.



                  Ainsi donc, entre les deux branches de l’alternative envisagée par la Cour et reproduite
               ci-dessous, nous avons choisi la seconde :

                         « 34. Si une requête pour avis consultatif lui était présentée sur la base de la section
                      30, la Cour serait naturellement tenue de prendre en considération les réserves qu'une
                      partie au différend aurait faites à ladite section. Dans le cas particulier de la Roumanie,
                      la Cour devrait examiner si la réserve formulée par cet État pourrait avoir pour
                      résultat d'empêcher la mise en œuvre de la procédure de demande d'avis consultatif
                      ou seulement de priver l'avis que la Cour donnerait de l'effet décisif que la section
                      30 de la convention générale attribue à un tel avis. » - Applicabilité de la section 22
                      de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies,
                      Avis consultatif du 15 décembre 1989 : demande d’avis ne se référant pas à la
                      section 30.





                  Conclusion sur la dimension proprement juridique du moyen n°4 :

                  En définitive, nous soutenons qu’une réserve à la section 30 peut avoir pour résultat
                  - non d'empêcher la mise en œuvre de la procédure de demande d'avis consultatif,
                  - mais seulement de priver l'avis que la Cour donnerait de l'effet décisif que la section 30 de
               la convention générale attribue à un tel avis.

                  Cela veut dire que nous réfutons comme inopérante la dimension proprement juri-
               dique (ou prémisse majeure) du raisonnement du Myanmar : dans l’exercice de la fonction
               consultative, la compétence de la Cour n’est nullement subordonnée, en l’espèce comme dans
               tout autre cas, au consentement de toutes les parties au différend.


                  Nous n’avons donc pas besoin d’évaluer la dimension purement factuelle (ou prémisse mi-
               neure)  du  raisonnement  du  Myanmar en  nous demandant  si,  en l’espèce,  réserve  oblige, le
               Myanmar, partie au différend, a consenti ou non à ce qu'un avis fût demandé à la Cour.


                  Nous le ferons tout de même, toujours pour le sport… et… pour transmettre des con-
               naissances complémentaires…


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